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Parts privées: Pièges dans le traitement de la TVA

Si, du point de vue des impôts directs, il existe des montants forfaitaires pour la détermination de la part des salaires et si ceux-ci sont également utiles à l’évaluation de la TVA, ces forfaits peuvent également être appliqués aux fins de la TVA. Si les prestations ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire, elles sont réputées ne pas avoir été fournies contre rémunération et il est supposé qu’il existe une raison entrepreneuriale à ce sujet. Dans ces cas, aucune déclaration de TVA n’est requise.

25/05/2020 De: Marc Oliver Müller
Parts privées

Dans la pratique, on constate régulièrement que la déclaration de la restauration du personnel est source d’ambiguïtés et d’indications erronées en matière de TVA. D’après l’Info TVA 08 Parts privées actuellement en vigueur, le subventionnement du prix des repas par l’employeur (par ex. en offrant des repas en cantine ou des chèques repas) entraîne une saisie dans la zone G du certificat de salaire. Cette saisie donne lieu à une réduction de la déduction pour frais professionnels en termes d’impôt direct. La taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique toutefois pas à la part privée (chiff. 3.4.2).

Dans le cas de la restauration du personnel, il convient de vérifier en particulier s’il n’existe pas de prestations accessoires au salaire à déclarer au chiff. 2 du certificat de salaire (par exemple, restauration, hébergement [chiff. 2.1 du certificat de salaire]). S’il y a des repas et/ou un logement conformément au chiff. 2.1 du certificat de salaire, ce dernier doit indiquer la valeur que l’employé reçoit de son employeur gratuitement ou à un prix sous-évalué et/ou la valeur du logement. Pour évaluer les prestations, l’AFC utilise ce que l’on appelle le taux du prix des repas tel qu’il figure dans l’aide-mémoire N2/2007 de l’impôt fédéral direct.

Si l’employeur exploite sa propre cantine, il doit imposer la nourriture et les boissons fournies à l’employé. En cas de subvention, si le prix du repas est inférieur à CHF 10.--, la différence entre le prix de vente et le taux minimal de CHF 10.-- doit être imposée sous forme supplémentaire par l’employeur. La part de la restauration payée (montant de la différence) doit être décomptée par l’employeur à la valeur indiquée sur le certificat de salaire. La valeur s’entend TVA comprise au taux normal.

De nombreux employeurs n’ont pas connaissance de cette situation en termes de TVA, probablement aussi en raison de la structure et de la formulation dans l’Info TVA 08. Il convient toutefois de noter que le thème concerne en particulier la déclaration correcte dans le certificat de salaire. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre des révisions de la taxe sur la valeur ajoutée par l’AFC, celle-ci procède régulièrement à des redressements et à des majorations dans le domaine de la restauration du personnel. Afin de remédier à cette situation, l’AFC a commencé à réviser sa pratique en matière de restauration du personnel. Dans le «Premier projet d’adaptation pratique de la TVA en matière de restauration du personnel» du 11 avril 2019, l’Info TVA 08, chiff. 3.4.2, Restauration à la cantine / chèques-repas fait désormais référence aux «repas subventionnés». L’AFC fait désormais explicitement référence aux taux minimaux de l’aide-mémoire N2/2007 dans ce paragraphe. Elle fait également remarquer que, dans la pratique, un tiers mandaté peut aussi fournir des repas dans les cantines à un prix réduit.

Le projet ci-dessus ne constitue pas encore une version définitive. Le délai fixé de consultation a déjà expiré et un certain nombre de contradictions et d’ambiguïtés sont en cours de résolution. Toutefois, à mon avis, le projet reflète la pratique officielle déjà existante des autorités et l’interaction correcte entre la déclaration du certificat de salaire et la TVA.

Sur la base de la pratique de l’AFC et de l’expérience acquise grâce aux révisions de la taxe sur la valeur ajoutée, les employeurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée devraient déjà aujourd’hui accorder les avantages monétaires sur la base de la livraison gratuite ou non-tarifaire des repas. Que ce soit aux fins de la TVA, mais aussi pour la déclaration correcte dans le certificat de salaire, il convient de déterminer par salarié et par repas le prix auquel le repas a été servi. Cela peut être effectué à l’aide d’un système de badge.

Parts privées: véhicule de fonction

Si l’employeur met à la disposition de son personnel un véhicule de fonction qui peut également être utilisé à des fins privées, c’est-à-dire en plus de l’utilisation pour se rendre au travail, cela constitue une prestation en nature à l’employé/e. La prestation doit être facturée au taux normal.

Du point de vue des impôts directs et du décompte des salaires, un forfait de 0,8% du prix d’achat hors TVA par mois (mais au moins CHF 150.--) ou de 9,6% par an (mais au moins CHF 1 800.--) existe pour le calcul simplifié de l’avantage monétaire. Dans le cadre de la révision de l’Info TVA 08 en 2016, l’AFC avait nouvellement décidé que le paiement forfaitaire ci-dessus ne s’appliquait aux destinataires du certificat de salaire que si l’utilisation professionnelle du véhicule était prépondérante, c’est-à-dire supérieure à 50%. Dans le cas contraire, l’usage privé devait être calculé selon la méthode effective, c’est-à-dire sur l’imposition des kilomètres privés effectivement parcourus au taux de référence actuel de CHF 0,70 par kilomètre.

D’après mon expérience, de nombreuses entreprises assujetties à la TVA n’ont pas remarqué cet ajustement ou cette restriction. En outre, personne n’a été réalisé que cet ajustement ne s’appliquait pas seulement à partir de 2016, mais aussi rétroactivement - probablement depuis des temps immémoriaux. Dans les révisions actuelles de la TVA, l’AFC examine explicitement si les conditions d’application du taux forfaitaire de 0,8% sont remplies. Ce qui débouche de nouveau sur des discussions. Dans l’Info TVA 08, l’AFC ne parle que d’une utilisation commerciale prépondérante des véhicules. Mais, il n’y a pas de définition de cette utilisation ni de critères de démarcation à celle-ci. Certes, on peut se référer aux critères d’imposition directe. Du point de vue de la TVA, cependant, le trajet aller-retour au travail constitue un usage professionnel. Par conséquent, cet itinéraire devrait également être pris en compte dans le calcul des 50%. À mon avis, la fonction des employés devrait être utilisée pour la détermination de l’utilisation professionnelle. Les employés qui travaillent au bureau, mais qui doivent se rendre chez les clients à n’importe quel moment devraient être considérés comme ayant un usage principalement professionnel en raison de leur fonction. C’est particulièrement le cas lorsqu’une solution à base de pool de véhicules n’est pas raisonnable. Il convient d’examiner, pour chaque employé, s’il existe une utilisation à prédominance professionnelle. Si tel n’est pas le cas, l’avantage monétaire devrait être calculé selon la méthode effective.

Si le véhicule professionnel est remis à un salarié résidant à l’étranger (UE), des risques et des conséquences douanières à l’étranger doivent également être pris en compte. Par exemple, le véhicule dédouané et immatriculé en Suisse ne peut être utilisé sans dédouanement dans l’UE par le salarié résidant dans l’UE que pour des voyages d’affaires et pour le trajet direct aller-retour au travail (autorisation d’utilisation explicite dans le contrat de travail). Les autres tiers résidant dans l’UE tels que les membres de la famille, etc., ne sont pas autorisés à utiliser le véhicule non-dédouané dans l’UE. Dans le cas contraire, il existe des risques douaniers (dédouanement obligatoire, immatriculation forcée à l’étranger, amendes, pénalités, etc..) Outre les risques douaniers, il faut également tenir compte des conséquences en matière de TVA à l’étranger. Ainsi, la remise du véhicule entraîne en principe une obligation de taxe sur la valeur ajoutée de l’employeur en Allemagne et en Autriche si le salarié y a son domicile.

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