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Assujettissement à la TVA: Le début de l’assujettissement

Plusieurs questions se posent lors de la création ou de la modification d’une entreprise. L’une d’entre elles est de savoir si l’entreprise doit comptabiliser ses ventes avec ou sans TVA. Cet article explique le début de l’assujettissement à la TVA à différents moments.

04/01/2022 De: Nicolas Heiniger
Assujettissement à la TVA

Les critères permettant de déterminer quand une entreprise est soumise à la TVA sont énoncés aux art. 10 ss. de la loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA). Des explications détaillées figurent également dans l’Info TVA 02 de l’Administration fédérale des contributions. L’art. 10 al. 1 LTVA stipule que toute personne qui exploite une entreprise qui fournit des services en Suisse ou qui a son siège, son domicile ou son établissement stable en Suisse est soumise à l’impôt. La forme juridique (entreprise individuelle, société par actions, société à responsabilité limitée), le but de l’entreprise et l’intention de réaliser des bénéfices sont sans importance.

L’art. 10 al. 2 LTVA prévoit des exceptions exonérées de l’obligation fiscale. Il s’agit d’une part des entreprises qui ne dégagent pas un chiffre d’affaires imposable au niveau mondial d’au moins Fr. 100 000.--. Lors du calcul de cette limite, il faut exclure les ventes qui sont exclues de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 21 al. 2 LTVA (notamment les services de formation, les prestations de santé). Les prestations exonérées selon l’art. 23 al. 2 LTVA (notamment les exportations, les prestations à l’étranger) doivent toutefois être prises en compte. Cette limite est relevée à Fr. 150 000.— pour les associations sportives et culturelles gérées à titre honorifique sans but lucratif. Les sociétés étrangères sont également exonérées d’impôt si elles ne fournissent que des services exonérés d’impôt en Suisse, si les services vendus sont soumis à l’impôt sur les acquisitions ou si elles fournissent de l’électricité en ligne, du gaz via le réseau de distribution et du chauffage à distance à des assujettis en Suisse.

Tous les sièges sociaux d’une entreprise sur le territoire national sont traités de la même manière. Si l’entreprise a un siège social et une succursale en Suisse, l’obligation de TVA s’applique soit aux deux, soit à aucune. La situation est différente pour une entreprise étrangère. Dans ce cas, c’est le régime des entreprises étrangères qui est applicable à son siège social étranger, c’est-à-dire que le siège étranger est apprécié pour lui-même. L’établissement national relève toutefois de l’assujettissement à la TVA si les exigences sont satisfaites. C’est ce que l’on appelle le principe du Dual Entity.

Lors de la fondation de l’entreprise

C’est notamment lors de la fondation d’une entreprise qu’il est difficile de répondre à la question de savoir si la limite de chiffre d’affaires susmentionnée sera atteinte ou non. Raison pour laquelle la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée prévoit divers cas dans lesquels un contrôle doit être effectué pour voir si l’assujettissement à la TVA est avéré. D’abord, lors du démarrage de l’activité, il faut vérifier si le chiffre d’affaires escompté va dépasser ou non la limite des Fr. 100 000.—. Si ce n’est pas le cas, l’entreprise a l’obligation d’effectuer un nouveau contrôle au plus tard après trois mois. Les revenus générés pendant cette période doivent être convertis sur douze mois. Si ce calcul dépasse la limite d’exonération du chiffre d’affaires, l’entreprise doit s’inscrire à la TVA. L’entreprise a alors le choix d’être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à partir du début de l’activité, de la date de la nouvelle révision du chiffre d’affaires ou du premier jour du quatrième mois d’exploitation (art. 9 OTVA).

Soyez prudent lorsque vous créez votre entreprise!

Vérifiez régulièrement, au début de l’activité, si la limite de chiffre d’affaires va être atteinte ou non. En cas de doute, inscrivez-vous à la TVA trop tôt. Sinon, vous risquez de devoir supporter des frais administratifs plus importants si l’on découvre seulement à une date ultérieure que vous êtes redevable d’un impôt rétroactif.

À la fin du premier exercice social, il faudra effectuer de nouveau un contrôle pour voir si l’entreprise est soumise obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée. En cas de nouvelle fondation, il arrive souvent que le premier exercice ne comprenne pas douze mois, de sorte à ce que la clôture de l’exercice survienne à un moment prédéterminé. Dans ce cas, il convient de faire la distinction entre un exercice écourté et un exercice trop long. En cas d’exercice écourté, le chiffre d’affaires doit être extrapolé sur douze mois de manière analogue au contrôle après trois mois d’exploitation (art. 9 al. 3 OTVA). Si la limite de chiffre d’affaires a été atteinte, l’entreprise doit s’enregistrer le premier jour du nouvel exercice. Toutefois, dans le cas d’un exercice social prolongé, aucune conversion sur douze mois n’a lieu. La pratique administrative de l’Administration fiscale fédérale veut que, en cas d’exercice allongé, le chiffre d’affaires réel soit compensé à hauteur de la limite d’exonération de Fr. 100 000.—.

Attention aux exercices sociaux

En raison de la différence de traitement des exercices fiscaux réduits et prolongés, il est possible que vous soyez redevable de l’impôt avec votre société au cours d’un exercice social prolongé même si vous n’atteignez pas la limite de chiffre d’affaires nécessaire au cours d’une année fiscale normale. Vous devez donc faire attention à la période sur laquelle vous fixez un exercice social.

Pour une entreprise existante

Dans le cas d’une entreprise existante, l’analyse visant à déterminer si une société sera soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à l’avenir est la même qu’après le premier exercice. Là encore, le chiffre d’affaires réalisé est comparé à la limite d’exonération. Si le chiffre d’affaires réalisé dépasse la limite d’exonération, l’entreprise doit s’inscrire à la TVA le premier jour du nouvel exercice. Afin d’éviter une facturation ultérieure coûteuse de la TVA aux clients, il est conseillé de vérifier si la limite d’exonération a été dépassée vers la fin de l’exercice.

Entreprises étrangères non domiciliées en Suisse

Les entreprises qui n’ont pas de domicile en Suisse sont soumises à l’imposition obligatoire en Suisse si elles fournissent pour la première fois un service sur le territoire national et que l’on peut supposer que la limite de chiffre d’affaires correspondante sera atteinte dans les douze mois. Si une entreprise à l’étranger réalise déjà un chiffre d’affaires supérieur à Fr. 100 000.—, cette entreprise est soumise à l’imposition obligatoire en Suisse à partir de Fr. 1.— sur la première prestation fournie, pour autant qu’il ne s’agisse pas de services et que les prestations ne soient pas exonérées de l’impôt au sens de l’art. 21 al. 2 LTVA.

Si l’entreprise n’est pas en mesure d’évaluer avec certitude si la limite de chiffre d’affaires est atteinte au moment où elle effectue sa première livraison sur le marché intérieur, elle est tenue de procéder à une nouvelle évaluation après trois mois. À cette fin, les ventes générées au cours de ces trois mois sont converties sur douze mois. Si la limite de chiffre d’affaires est ainsi atteinte, l’entreprise a de nouveau la possibilité de s’inscrire à la TVA à partir de la date de la première prestation de services ou de la date de la nouvelle cotisation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

Chiffre d’affaires mondial à prendre en compte

Veuillez noter que vous devez prendre en compte le chiffre d’affaires mondial pour déterminer l’assujettissement à la TVA. Il doit également être pris en compte en francs suisses, ce qui signifie que des conversions de devises étrangères en francs suisses doivent être effectuées.

Si l’entreprise n’est pas encore soumise à l’impôt obligatoire au moment du second contrôle, elle doit vérifier à la fin de chaque exercice si la limite de chiffre d’affaires est atteinte. Ici aussi, le principe est que, dans le cas d’un exercice écourté, le chiffre d’affaires soit converti sur douze mois, mais dans le cas d’un exercice trop long, le chiffre d’affaires réel est comparé à la limite.

Impôt sur les acquisitions

Une entreprise qui n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est soumise à l’impôt sur les acquisitions si elle reçoit, au cours d’une année civile, des services d’une valeur de Fr. 10 000.— qui sont soumis à l’impôt sur les acquisitions. Les services soumis à l’impôt sur les acquisitions peuvent être des prestations services ou des livraisons.

Pour qu’un service soit soumis à l’impôt sur les acquisitions, les points suivants doivent être cumulativement remplis conformément à l’Info TVA 14:

  • Les prestations de services sont soumises au principe du lieu de prestation
  • Le lieu d’exécution du service est en Suisse
  • Les prestations de services ne sont pas exonérées ou exemptes de taxe
  • Le prestataire de services est une société basée à l’étranger qui n’est pas inscrite au registre de la TVA
  • Il ne s’agit pas de services de télécommunication ou de services électroniques destinés à des destinataires non assujettis

Les importations de supports de données sans valeur marchande sont également considérées comme des services soumis à la retenue à la source. Il s’agit de supports de données pour lesquels on ne sait pas, au moment de l’importation, à quel prix le support de données sera acquis ou si le support de données sera réglé en échange de redevances récurrentes. Ces supports de données sont équivalents aux œuvres intellectuelles sur support de données (telles que les plans, dessins et illustrations d’architectes, les documents juridiques d’avocats, les avis d’experts). Toutefois, cela ne s’applique que dans la mesure où il s’agit de transactions juridiques indépendantes. S’ils sont fournis dans le cadre d’autres services (par exemple, la remise d’un bâtiment), ils ne sont pas indépendants et sont traités de la même manière que la transaction principale.

En outre, les livraisons de biens immobiliers sont soumises à une retenue à la source. La définition exacte de ces derniers n’est pas abordée dans cet article, car il s’agit d’un cas assez spécifique.

Si une personne non assujettie à la TVA reçoit des livraisons soumises à l’impôt sur les acquisitions supérieures à Fr. 10 000.— par année civile, elle doit s’annoncer et payer l’impôt correspondant sur les acquisitions. Une entreprise peut décider de s’assujettir volontairement à la TVA, l’impôt sur les acquisitions pouvant alors être déduit au titre d’impôt préalable.

Assujettissement à la TVA volontaire

Vous pouvez vous soumettre volontairement à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, cela n’est possible que pour la période en cours. Il convient donc de vérifier en début d’année si des dépenses susceptibles d’être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée seront effectuées au cours de l’année civile suivante. En cas de doute, nous vous recommandons de vous soumettre à la TVA suffisamment tôt pour absorber les coûts éventuels.

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