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Taux de TVA: Aperçu des taux actuels de TVA

La TVA constitue la principale source de revenus de la Confédération. Toute opération doit être qualifiée d’un point de vue TVA et se voit traitée différemment en fonction de sa nature. Un opération peut être soumise à la TVA ou exonérée et ainsi donner droit à la déduction de l’impôt préalable, soit elle peut être exclu de la TVA et ainsi ne pas donner droit à la déduction de l’impôt préalable. Cette mécanique de la TVA, ainsi que l’application de différents taux d’impôt, jouent un rôle crucial non seulement dans le panorama économique suisse, mais également dans le contexte sociopolitique.

30/01/2024 De: Jérôme Heumann, Angelina Sulzer
Taux de TVA

Taux actuels de TVA – Méthode effective de décompte

En principe, la TVA est décomptée selon la méthode effective de décompte (art. 36 al. 1 LTVA). En cas d’application de la méthode effective de décompte, la créance fiscale est calculée sur la base de la différence entre l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, l’impôt sur les acquisitions (art. 45) et l’impôt sur les importations déclaré dans le cadre de la procédure de report (art. 63) d’une part, et le crédit d’impôt préalable de la période de décompte correspondante, d’autre part (art. 36 al. 2 LTVA).

L’art. 25 LTVA définit les taux de TVA applicables en cas d’utilisation de la méthode effective de décompte, à savoir le taux réduit (2,6%), le taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement (3,8%) et le taux normal (8,1%).

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution des taux de TVA.

Introduction le Taux normal de TVA Taux spécial de TVA Taux réduit de TVA
1er janvier 2024 8,1% 3,8% 2,6%
1er janvier 2018 7,7% 3,7% 2,5%
1er janvier 2011 8,0% 3,8% 2,5%
1er janvier 2001 7,6% 3,6% 2,4%
1er janvier 1999 7,5% 3,5% 2,3%
1er octobre 1996 6,5% 3,0% 2,0%
1er janvier 1995 6,5%   2,0%

Le taux réduit de TVA de 2,6% s’applique à la livraison des biens suivants :

  • l’eau en canalisations (l’élimination des eaux usées est soumise à la TVA au taux normal)
  • les denrées alimentaires au sens de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (à l’exception des boissons alcoolisées et des denrées alimentaires fournies dans le cadre de prestations de restauration)
  • les matières premières, les produits intermédiaires et les produits semi-finis selon l’art. 2 al. 1 ch. 19, ODAlOUs
  • les additifs au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 24 ODAlOUs
  • les auxiliaires de traitement selon l’art. 2 al. 1 ch. 23 ODAlOUs
  • les arômes selon l’art. 2 al. 1 ch. 25 ODAlOUs
  • les compléments alimentaires selon l’art. 1 ONem
  • les bétail, volaille, poissons et autres animaux destinés à l’alimentation, y compris leur traitement vétérinaire
  • les céréales
  • les semences, bulbes et oignons à repiquer, plantes vivantes, boutures, greffons, fleurs coupées et rameaux
  • les aliments pour animaux, les acides d’ensilage, les litières pour animaux
  • les engrais, produits phytosanitaires, mulch et autres matériaux végétaux de couverture
  • les médicaments
  • les journaux, revues, livres et autres imprimés sans caractère publicitaire
  • les journaux, revues et livres électroniques sans caractère publicitaire
  • les prestations de services des sociétés de radio et de télévision sans caractère publicitaire
  • le travail du sol dans l’agriculture

Il est possible d’imposer librement (option) les prestations suivantes exclues du champ de l’impôt (art. 25 al. 2 let. c LTVA):

  • les prestations culturelles fournies directement au public (art. 21 al. 2 ch. 14 LTVA)
  • les contre-prestations exigées pour les manifestations sportives, y compris celles pour l’admission à la participation à de telles manifestations, y compris les prestations accessoires qui y sont incluses (art. 21 al. 2 ch. 15 LTVA)
  • les prestations de services culturelles, les livraisons d’œuvres de nature culturelle par leurs auteurs (art. 21 al. 2 ch. 16 LTVA)

    Il faut tenir compte des deux particularités suivantes :

    • En cas d’option, les agriculteurs, les sylviculteurs ou les jardiniers imposent les livraisons de produits obtenus dans leur propre exploitation au taux d’imposition déterminant. Le même principe d’imposition s’applique à la vente de bétail par les marchands de bétail ainsi qu’à la vente de lait par les centres d’insémination artificielle aux entreprises de transformation du lait
    • Pour toutes les autres prestations exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21 al. 2 LTVA et pour lesquelles il est possible d’opter en vertu de l’art. 22 LTVA, le taux normal est applicable en cas d’imposition volontaire

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