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Procédure pénale: Délits dans le traitement de la TVA

Ces derniers mois, on a vu apparaître de plus en plus d’offres d’emploi à pourvoir au sein du SP TVA. En tant que taxe auto-déclaratoire, la TVA exige-t-elle une protection pénale accrue? Il est temps d’examiner de plus près ce que fait le service pénal (SP) et les procédures pénales dans le domaine de la TVA.

09/06/2020 De: Alain Villard
Procédure pénale

Droit pénal actuel

Le service pénal TVA de l’Administration fédérale des contributions mène les procédures pénales conformément au droit pénal administratif (DPA) et à la loi sur la TVA. La protection pénale vise à punir les comportements illégaux et à protéger le droit fiscal dans les activités de collecte d’impôt de la Confédération. Le service pénal du département principal de la TVA mène environ 200 procédures par an.

Interaction entre plusieurs sources juridiques

Les procédures pénales dans le domaine de la TVA reposent sur une combinaison entre droit pénal administratif, droit de la taxe sur la valeur ajoutée et de droit procédural pénal, ce qui diffère de la procédure pénale au sens traditionnel du terme. Dans le cas des impôts directs, l’accent reste mis sur la déclaration (pour les personnes physiques) ou sur les comptes annuels (pour les personnes morales) et les pièces justificatives correspondantes. La TVA en tant qu’impôt auto-déclaratoire soumet le contribuable à une plus grande responsabilité lorsqu’il procède à ses déclarations. Pour les contribuables honnêtes, cela signifie plus d’efforts en termes de Compliance et de détermination de l’assiette fiscale correcte. Pour les contribuables plus critiques envers l’impôt, l’auto-déclaration implique une plus grande marge de manœuvre par rapport à des réductions potentielles d’impôt. La déclaration TVA elle-même constitue donc moins la base de la sanction que le début de la procédure de preuve selon les règles de procédure pénale. Si, du côté fiscal, par exemple, la perception d’un chiffre d’affaires supérieur à celui déclaré doit être établie et prouvée, cela requiert la consultation des comptes bancaires. À l’inverse, l’accès aux factures modifiées en faveur du contribuable doit être garanti afin que la preuve de la déduction injustifiée de l’impôt préalable puisse être apportée par l’administration fiscale. Il ne s’agit que d’exemples qui peuvent être multipliés à l’infini. La procédure pénale repose sur le résultat de l’enquête, raison pour laquelle il est difficile d’établir les faits d’office.

Types d’infractions

Bien que les faux ou la falsification de titres et l’escroquerie à la taxe sur la base d’une facture falsifiée soient imaginables dans le domaine du droit de la TVA, ce sont des infractions graves qui ne se produisent que rarement; c’est aussi le cas de l’escroquerie de fraude fiscale qui relève du droit administratif pénal (art. 14 al. 2 DPA). On constate surtout des infractions aux obligations procédurales (art. 98 LTVA) et de la soustraction fiscale (art. 96 LTVA). En vertu de cette disposition, sera puni d’une amende d’un montant maximum de CHF 400 000.— quiconque réduira délibérément ou par négligence la créance fiscale au détriment de l’État en:

  • ne déclarant pas tous les revenus d’une période imposable, des revenus excessifs provenant de prestations exonérées d’impôt, des dépenses soumises à l’impôt ou des dépenses excessives donnant droit à la déduction de l’impôt préalable
  • obtenant un remboursement illégal, ou
  • obtenant une exonération fiscale injustifiée

L’amende s’élève jusqu’à CHF 800 000.— si l’impôt soustrait est répercuté sous une forme qui donne droit à la déduction de l’impôt préalable dans les cas mentionnés au paragraphe 1.

Déclencheur de procédures pénales

La procédure pénale découle généralement des constatations de contrôles externes dans le cadre d’une révision TVA du contribuable qui va devenir par la suite un prévenu. Mais les plaintes des administrations fiscales cantonales, des ministères publics, la fourniture d’informations provenant de particuliers (dénonciations) peuvent également déclencher des poursuites pénales. Avant l’ouverture de l’enquête pénale, une enquête préliminaire doit aboutir à une suspicion suffisante. L’ouverture d’une procédure pénale doit être immédiatement communiquée par écrit au prévenu, à moins qu’il n’existe des raisons importantes de ne pas le faire telles que la destruction des preuves. À partir de ce moment, toute prescription de la créance fiscale est suspendue.

Moyens d’investigation

Comme mentionné, la procédure pénale du SP TVA comporte certaines spécialités. Il peut être surprenant que cette autorité administrative ait un large éventail de mesures pénales à disposition pour enquêter sur l’infraction. Outre l’entraide judiciaire et administrative entre autorités, elle peut également ordonner des mesures de contrainte. Une enquête peut être menée auprès du contrôle de l’habitant et la remise de documents bancaires peut être ordonnée, des demandes de remise de documents, des perquisitions et même des arrestations sont possibles. Toute mesure doit, bien entendu, être proportionnée, c’est-à-dire quelle doit être nécessaire et appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi afin de justifier la restriction des droits fondamentaux (protection de la vie privée, liberté individuelle, mais aussi le secret professionnel, etc.) En droit fiscal, la preuve est généralement présentée par écrit, bien que des auditions soient également possibles.

Étant donné qu’il s’agit d’une autorité administrative, c’est la procédure pénale administrative (DPA) qui est applicable et, si certaines conditions sont remplies, il est possible de recourir de manière subsidiaire ou analogue selon le code de procédure pénale (CPP).

Conclusion de la procédure

Comme pour toute procédure pénale, l’enquêteur établit un rapport final à la fin de l’enquête, le prévenu ayant le droit de compléter les faits dans les dix jours au moyen de mesures de preuve qu’il doit demander, par exemple des documents supplémentaires ou une audition. À sa demande, le prévenu peut consulter le dossier. À l’expiration de ce délai, une décision est rendue, celle-ci contenant les éléments suivants (art. 64 al. 1 DPA)

  • le prévenu
  • les faits
  • les dispositions légales qui sont appliquées
  • la sanction, responsabilité solidaire au sens de l’art. 12 al. 3 DPA et des mesures spéciales
  • les coûts
  • la décision relative aux objets confisqués
  • la voie de droit

Si la décision pénale diffère sensiblement du procès-verbal final au détriment de l’accusé, ces écarts doivent être signalés et brièvement justifiés (art. 64 al. 2 DPA). L’intéressé peut faire appel de la sanction dans les 30 jours. Si aucune objection n’est formulée dans le délai légal, la décision de sanction équivaut à un jugement définitif (art. 67 al. 1 et 2 DPA). Si la procédure d’opposition a été invoquée, elle se termine par une décision de suspension, de sanction ou de recouvrement. Le SP TVA n’est pas lié par les conclusions présentées, mais il ne peut aggraver la peine par rapport à la décision pénale que si une prestation supplémentaire ou un remboursement plus élevé a été reconnu dans la procédure conformément à l’art. 63 al. 2 DPA. Dans ce cas, le retrait de l’opposition n’est pas pris en compte (art. 70 DPA). Enfin, l’ordonnance pénale peut être renvoyée devant les tribunaux pénaux cantonaux d’où les procédures suivront ensuite les voies de recours habituelles devant le Tribunal fédéral. À ce stade, le SP TVA n’est plus l’autorité de jugement mais - avec le ministère public compétent – plaignant, représentant de la demande de sanction de la Confédération.

Type particulier de procédure (pénale)

Par dérogation à la procédure pénale ordinaire, la procédure du SP TVA comporte plusieurs éléments: d’une part, la procédure administrative visant à constater l’impôt et d’autre part, la procédure pénale (administrative) qui lui est étroitement liée. Cela n’est pas sans poser de problèmes en droit procédural, car les différentes maximes procédurales s’opposent. Dans la procédure de recouvrement de l’impôt, l’obligation de coopérer est applicable alors que le prévenu n’a pas à s’accuser dans une procédure pénale. Si un comportement relevant du droit pénal est établi dans le cadre de la procédure administrative, la procédure de recouvrement de l’impôt sera interrompue et une procédure pénale sera engagée.

Observations finales

Bien que la TVA, en tant qu’impôt auto-déclaratoire, exige un degré élevé de responsabilité personnelle de la part du contribuable et qu’il lui donne également plus de possibilités de comportement délictueux, la question initiale de protection accrue en droit pénal doit recevoir une réponse négative. Outre sa fonction principale d’autorité de poursuite pénale, le SP du département principal TVA de l’AFC travaille également à respecter et à faire renforcer la législation dans le domaine du droit pénal fiscal et coopère avec d’autres autorités (de poursuite pénale). Dans le cadre de l’assistance administrative et juridique, il signale aux autorités compétentes toute autre infraction découverte au cours de son enquête. En particulier, l’assistance administrative prévue à l’art. 75 LTVA devient de plus en plus importante de nos jours. Par conséquent, les nouvelles offres d’emploi du SP TVA ne sont pas surprenantes. Si, davantage de personnel permettra de mener davantage de procédures pénales, le caractère versatile et parfois parallèle des procédures, le nombre de parties concernées et enfin - et surtout - le nombre sans cesse croissant de spécialistes impliqués dans l’entraide administrative exigent un renforcement du personnel en volume.

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