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A temps partiel: Le point sur quelques difficultés fréquentes

En 2022, il n’est plus possible d’imaginer un monde du travail sans salariés à temps partiel. Très en vogue dans notre société, que ce soit pour des raisons familiales évidentes, dans l’idée d’avoir plus de temps pour soi ou encore pour des raisons d’organisation interne à l’entreprise, le temps partiel implique un certain nombre de problématiques, tant du point de vue de l’employeur que du travailleur. Cette contribution entend mettre en lumière certains aspects moins connus de la question et apporter une vision plus complète des droits et des obligations de chaque partie.

08/02/2022 De: Mirjam Richon-Bruder, Christine Sattiva Spring
A temps partiel

1. Le temps partiel, qu’est-ce exactement?

A priori, le travail à temps partiel, simple variante du travail rémunéré au temps, est un contrat individuel de travail dans le cadre duquel le nombre d’heures hebdomadaires dues à l’employeur ne correspond pas au maximum prévu contractuellement ou par CCT dans l’entreprise en question. Vues sous ce seul angle, les choses paraissent simples. Tel n’est malheureusement pas du tout le cas, et l’une des premières questions que l’on peut se poser est de savoir si l’employeur est ou non obligé d’accorder au collaborateur qui le demande une activité à temps partiel.

2. Le temps partiel, une obligation de l’employeur?

En 2022, dans une idée d’égalité entre les sexes, ou les genres, et de conciliation de la vie privée et professionnelle, il paraîtrait logique d’attendre de l’employeur qu’il accorde un temps partiel si celui-ci lui est demandé. Cela ne permet toutefois pas de répondre à la question de savoir si l’employeur a une obligation, posée par un cadre législatif, d’accorder un temps partiel à son collaborateur, voire à sa collaboratrice.

C’est principalement le droit international qui viendra à l’aide de l’employeur confronté à cette question : la convention OIT No 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales prévoit que les Etats doivent viser à permettre aux personnes ayant à charge des enfants ou d’autres membres de la famille d’exercer un emploi sans faire l’objet de discriminations. Non ratifiée par la Suisse, cette convention consacre toutefois une règle semblable à celle de l’art. 36 LTR. Elle va d’ailleurs dans le sens de l’art. 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) laquelle consacre le devoir des Etats de favoriser la conciliation entre tâches professionnelles et domestiques. L’art. 7 du Pacte ONU1 (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, RS 0.103.1 art. 7 lit. d) rappelle aussi le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment une limitation raisonnable de la durée du travail.

Il est en outre fréquent aujourd’hui que les fonctions publiques encouragent les postes à temps partiel, en particulier les postes de cadre qui ont longtemps été occupés par des travailleurs à temps plein. Ce mouvement doit, à notre sens, être salué et encouragé.

3. Quels droits pour les collaborateurs à temps partiel?

De manière générale, on pourra relever que les collaborateurs à temps partiel jouissent des mêmes droits que leurs collègues engagés à plein temps.

A cet égard, on rappelle que l’art. 3 al. 1 LEg pose une interdiction générale de discriminer les travailleurs à raison du sexe, de manière directe ou indirecte, notamment en se fondant sur leur situation familiale qui s’applique également à l’aménagement des conditions de travail. Ainsi, un employeur qui réserverait certaines tâches uniquement aux employés occupés à plein temps pourrait se voir reprocher de violer la LEg si la majorité des employés à temps partiel sont des femmes ou des hommes. De manière plus générale, un employeur violerait probablement également l’interdiction de discrimination s’il refusait une promotion ou une formation à un de ses employés en raison du taux partiel.

4. Temps partiel et prohibition de concurrence

L’art. 321a al. 3 CO prévoit que, pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et notamment, fait concurrence à l’employeur.

Il n’est pas rare que le travailleur à temps partiel bénéficie de plusieurs emplois pour différents employeurs. Cette situation est bien entendu licite dans la mesure où le collaborateur ne contrevient pas à la disposition précitée. En effet, son obligation de diligence et de fidélité est accrue et il doit impérativement préserver les intérêts de chacun de ses employeurs, avec cette conséquence qu’une activité concurrente sera clairement prohibée.

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