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Saisie de salaire: Effets sur les rapports de travail

Il arrive régulièrement que des travailleurs éprouvent des difficultés financières et soient poursuivis par leurs créanciers. Lorsqu’un travailleur endetté ne dispose pas de suffisamment de biens saisissables, les créanciers peuvent exiger la saisie de son salaire. Cet article vous montrera dans quelle mesure cela est possible et ce que cela implique pour l’employeur.

04/08/2020 De: Leena Kriegers-Tejura
Saisie de salaire

Quand la saisie de salaire entre-t-elle en jeu ?

Si une procédure de poursuite est ouverte à l’encontre d’un travailleur et débiteur, l’office des poursuites compétents essaiera de mettre la main sur des valeurs patrimoniales réalisables chez le débiteur. Il peut par exemple s’agir d’une installation stéréo, de meubles, de tableaux, de bijoux, d’appareils électroniques, de voitures, etc. Certains biens sont toutefois insaisissables tels que les objets réservés à l’usage personnel du débiteur (vêtements, lit, appareils ménagers, outils, etc.) ou nécessaires à son travail (art. 92 LP).  A l’heure actuelle, il y a de moins en moins de saisies. Ce sont surtout les meubles qui ont perdu de la valeur ; c’est ainsi que l’on parle d’un « effet Ikea ». Il est possible d’acheter des meubles neufs à prix avantageux ce qui a pour conséquence que, lors de ventes aux enchères, l’intérêt pour le mobilier ou pour d’autres objets diminue constamment.

Pour cette raison, il arrive de plus en plus souvent que l’on recoure à des saisies de salaire ; Une saisie de revenu n’est toutefois possible que si celui-ci, selon l’estimation des préposés de l’office des poursuites, n’est pas absolument nécessaire au débiteur et à sa famille, c’est-à-dire relativement saisissable (art. 92 et 93, al. 1 LP). L’idée sous-jacente à cette restriction est que le débiteur ne doive pas être acculé à l’aide sociale. C’est pourquoi on calcule un minimum vital absolument insaisissable.

La notion de revenu provenant d’une activité lucrative est largement interprétée. Les revenus de toutes sortes tels que les usufruits et leur produit, les rentes viagères de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisies.  En d’autres mots, outre le salaire ordinaire (salaire mensuel, 13e salaire, bonus, gratification, commission) ainsi que les prestations pour perte de gain telles que les indemnités journalières de l’assurance-chômage, les indemnités journalières en cas de maladie ou les indemnités journalières de l’AI peuvent aussi être saisies (cf. ATF 130 III 400, cons. 3.3.). Les rentes ainsi que les retraits en capital de la prévoyance professionnelle sont également saisissables.

Certaines catégories de revenus sont toutefois absolument insaisissables. Les revenus en question ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie même s’ils sont supérieurs au minimum vital de la personne poursuivie. C’est ainsi par exemple que les prestations de l’AVS et de l’assurance invalidité ainsi que les prestations complémentaires sont insaisissables.

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