Salaire mensuel: Bases légales du «salaire au temps»
Contenu
EN BREF
Le salaire mensuel, ou «salaire au temps», garantit une rémunération fixe versée mensuellement, indépendamment de la quantité de travail accomplie. Cette forme de paiement simplifie la gestion des absences courtes comme les vacances, les jours fériés ou les visites médicales, car le salaire est généralement maintenu intégralement. Toutefois, des exceptions légales s'appliquent selon la nature de l'absence, notamment en matière d'accidents, de maladies longues ou de congés familiaux spécifiques.
À retenir:
- Le salaire mensuel est versé intégralement même en cas d'absence pour vacances ou visite médicale.
- L'employeur doit maintenir 100 % du salaire en cas de maladie sans assurance indemnité journalière, selon l'ancienneté (art. 324a CO).
- En cas d'accident, l'assurance verse 80 % du salaire, l'employeur complétant la différence si nécessaire (art. 324b CO).
- Les jours fériés ne sont payés que s'ils sont assimilés à des dimanches, variant selon le canton.
- Le maintien du salaire pour la prise en charge d'un enfant malade est limité à 3 jours par événement et 10 jours par année (art. 329h CO).

Aides de travail appropriées
Comment le salaire mensuel est-il maintenu en cas de maladie, d'accident ou d'absence ?
Salaire mensuel et vacances
La prise de vacances, les jours fériés, le maintien du paiement de salaire par l’entreprise et les absences de courtes durées telles que les visites chez le médecin sont de ce fait faciles à gérer. En règle générale, le salaire mensuel est versé en intégralité même si une collaboratrice ou un collaborateur est absent(e) pour des motifs tels que vacances, visite chez le médecin, etc.
Il existe toutefois des exceptions:
En règle générale, il n’existe aucune exception pour les vacances. Seul l’abus de vacances tel que par exemple travailler pour un autre employeur pendant ses vacances permettrait à l’employeur de suspendre le paiement du salaire mensuel.
Les jours fériés sont uniquement payés dans la mesure où il s’agit de jours assimilés au dimanche, ce qui est différent d’un canton à l’autre. L’obligation de travail est valable pendant les autres jours fériés dans la mesure où le temps de travail n’est pas offert ni rattrapé dans le cadre d’une règlementation sur les horaires variables.
Salaire mensuel et obligation de continuer à verser le salaire
En cas d’empêchement de travailler, il convient de distinguer plusieurs situations :
- Maladie sans assurance indemnité journalière, car il n’existe pas d’assurance obligatoire en la matière.
- Accident sans assurance-accidents, par exemple accident survenu durant les loisirs lors d’un emploi inférieur à 8 heures par semaine.
→ Dans ces cas, l’employeur doit verser 100 % du salaire selon l’ancienneté et l’échelle prévue à l’art. 324a CO. - Maladie avec assurance indemnité journalière ou accident (assurance-accidents professionnelle ou non professionnelle avec incapacité de travail) selon l’art. 324b CO :
→ Obligation de continuer à verser 100 % ou 80 % du salaire.
→ L’assurance verse après un délai d’attente 80 % du salaire perdu.
L’assurance-accidents (LAA) paie, dès le troisième jour suivant l’accident, 80 % du salaire précédant l’accident, au maximum 80 % de CHF 148 200.–. L’indemnité journalière maximale s’élève à : CHF 148 200.– × 80 % / 365 = CHF 324.80. À défaut d’accord contractuel contraire, l’employeur ne doit, en cas d’absence due à un accident, verser que la différence si les prestations d’assurance n’atteignent pas 80 % du salaire perdu (art. 324b CO). Cette « durée limitée » correspond à la « durée minimale uniquement » de l’obligation de continuer à verser le salaire en cas de maladie. Les différents motifs d’empêchement sont additionnés. Le maintien du salaire n’est dû qu’une seule fois par année d’engagement.
- Congé exceptionnel (art. 329 al. 3 CO) – heures et jours de congé habituels
→ Le maintien du salaire en cas d’absence n’est accordé que si cela a été convenu dans le contrat de travail ou si cette pratique est habituelle dans l’entreprise. - Prise en charge d’un membre de la famille atteint dans sa santé (art. 329h CO, art. 36 al. 3 et 4 LTr)
→ 100 % du salaire maintenu, au maximum 3 jours par événement et dix jours par année. - La prise en charge d’enfants malades peut toutefois continuer à être indemnisée via l’art. 324a CO.
→ 100 % du salaire versé durant une période limitée (selon l’ancienneté et la grille).
→ Les jours prévus à l’art. 329h CO ne sont pas imputés dans ce cas. - Maternité : 98 jours (14 semaines) ou 154 jours (22 semaines) (art. 329f CO, art. 16b ss LAPG)
→ Pas d’obligation de maintien du salaire en principe.
Checklist pratique
- Vérifier si le collaborateur dispose d'une assurance indemnité journalière maladie ou d'une assurance-accidents.
- Calculer le maintien du salaire selon l'ancienneté (art. 324a CO) en cas de maladie sans assurance.
- S'assurer que l'assurance-accidents verse 80 % du salaire en cas d'accident, et compléter la différence si nécessaire.
- Confirmer que les jours fériés payés correspondent bien aux jours assimilés au dimanche dans le canton concerné.
- Vérifier la présence d'une clause contractuelle ou d'une pratique d'entreprise pour le maintien du salaire en cas de congé exceptionnel.
- Respecter la limite de 3 jours par événement et 10 jours par année pour la prise en charge d'un membre de la famille malade.
- Ne pas maintenir le salaire en cas de maternité, paternité ou adoption, sauf dispositions contractuelles contraires.
- Vérifier le plafond de CHF 220.– par jour pour les indemnités LAPG (maternité, paternité, adoption).
- S'assurer que l'abus de vacances (travail pour un autre employeur) est documenté avant toute suspension du salaire.
- Paternité : 14 jours (art. 329g CO, art. 16i ss LAPG)
→ Pas d’obligation de maintien du salaire en principe. - Adoption : 14 jours (art. 329j CO, art. 16t ss LAPG)
→ Pas d’obligation de maintien du salaire en principe. - Indemnité pour les parents qui s’occupent d’un enfant gravement atteint dans sa santé à la suite d’une maladie ou d’un accident : 98 jours (un seul droit par cas) (art. 329i CO, art. 16n ss LAPG)
→ Obligation de maintenir 80 % du salaire si les prestations d’assurance sont inférieures. - Pour la maternité, la paternité et l’indemnité parentale selon la LAPG, les prestations suivantes s’appliquent :
→ L’indemnité journalière d’assurance correspond à 80 % du revenu moyen obtenu avant l’ouverture du droit à l’allocation.
→ L’indemnité LAPG est limitée à CHF 220.– par jour.
→ Exception à ce plafond : maintien des droits acquis lorsque, au début du droit, une indemnité journalière selon LAI, assurance indemnités journalières maladie, LAA, LAM ou LACI était perçue.
FAQ: Salaire mensuel
Le salaire mensuel est-il versé intégralement en cas de vacances ?
Oui, le salaire mensuel est généralement versé en intégralité pendant les vacances. Seul un abus de vacances, comme travailler pour un autre employeur durant cette période, peut justifier une suspension du paiement.
Qui paie en cas de maladie sans assurance indemnité journalière ?
L'employeur doit verser 100 % du salaire selon l'ancienneté et l'échelle prévue à l'article 324a du Code des obligations (CO), car il n'existe pas d'assurance obligatoire en la matière.
Comment est calculé le maintien du salaire en cas d'accident ?
L'assurance-accidents verse 80 % du salaire dès le troisième jour. L'employeur ne doit verser que la différence si les prestations d'assurance n'atteignent pas 80 % du salaire perdu, conformément à l'article 324b CO.
Les jours fériés sont-ils toujours payés ?
Non, les jours fériés ne sont payés que s'ils sont assimilés aux dimanches, ce qui varie selon le canton. Pour les autres jours fériés, l'obligation de travail persiste sauf accord spécifique sur les horaires variables.
Y a-t-il une obligation de maintenir le salaire pour la maternité ou la paternité ?
En principe, non. Pour la maternité (98 ou 154 jours), la paternité (14 jours) et l'adoption (14 jours), il n'y a pas d'obligation légale de maintenir le salaire, sauf dispositions contractuelles contraires.