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Saisie ordinaire et simplifiée du temps de travail: Ce que les employeurs devraient savoir

Pointer et quitter son poste de travail fait partie du quotidien de nombreux travailleurs. La saisie du temps de travail est un instrument de contrôle des heures de travail effectuées et du respect des prescriptions de la loi sur le travail. Mais quelles sont les informations qui doivent être saisies, à quoi faut-il faire attention et qu’est-ce que la saisie simplifiée du temps de travail? Nous nous proposons ici de répondre aux questions les plus fréquemment posées concernant la saisie ordinaire et simplifiée du temps de travail.

31/01/2023 De: Angelina Pellegrini, Irène Suter-Sieber
Saisie ordinaire et simplifiée du temps de travail

Conditions-cadres légales de la saisie ordinaire et simplifiée du temps de travail

Dans le cadre d’une relation de travail de droit civil, il convient de respecter non seulement le contrat de travail individuel et les normes contraignantes du droit du travail prévues par le Code des obligations (CO), mais aussi les prescriptions de droit public. La loi sur le travail (LTr) fait partie de ces dernières. Celle-ci contient entre autres de nombreuses prescriptions sur le temps de travail et de repos. L’une de ces prescriptions se trouve à l’art. 46 LTr: selon cette disposition, les employeurs doivent tenir à la disposition des différents offices du travail les documents dans lesquels figurent les données nécessaires à l’exécution de la loi en question. L’obligation d’enregistrer le temps de travail découle de cette disposition. En effet, la documentation relative au temps de travail permet aux autorités de vérifier si les employeurs respectent les prescriptions de la LTr en ce qui concerne le temps de travail et de repos, les pauses, le travail de nuit et du dimanche ainsi que la durée maximale du travail.

L’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) fait la distinction entre la saisie ordinaire et simplifiée du temps de travail (art. 73, al. 1, OLT 1/art. 73b OLT 1). Comme son nom l’indique, la saisie simplifiée du temps de travail permet de recueillir moins d’informations. La charge de travail s’en trouve réduite, tant pour l’employeur que pour l’employé. En outre, l’art. 73a OLT 1 permet, sous certaines conditions, de renoncer totalement à l’enregistrement du temps de travail pour certains travailleurs, ce qui n’est toutefois pas l’objet du présent article.

Champ d’application de la loi sur le travail

Bien que la loi sur le travail ait un large champ d’application, à savoir qu’elle s’applique à de nombreux rapports de travail régis par le droit civil, il existe cependant certaines exceptions importantes à prendre en compte. En effet, la loi sur le travail peut ne pas s’appliquer ou ne s’appliquer que partiellement dans certains cas. Le champ d’application est réglé par les art. 1 à 3 LTr. Ainsi, les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (en général les plus hauts dirigeants), une activité scientifique ou une activité artistique indépendante ne sont pas concernés par la loi sur le travail – sauf pour ce qui touche aux prescriptions relatives à la protection de la santé. Ces exceptions ont une grande importance pratique: pour ces travailleurs, non seulement l’enregistrement du temps de travail n’est pas nécessaire, mais les dispositions de la loi sur le travail relatives à la durée maximale du travail et du temps de repos ne sont pas applicables. Les parties au contrat de travail concernées disposent ainsi d’une plus grande marge de manoeuvre et jouissent d’une plus grande flexibilité. L’employeur reste toutefois lié par les dispositions générales du Code suisse des obligations relatives au devoir d’assistance et par celles de la loi sur le travail concernant la protection de la santé. Si les employeurs souhaitent vérifier la conformité de leur pratique en matière de fixation du temps de travail avec les dispositions légales, il convient alors de vérifier au préalable à quels travailleurs la loi sur le travail s’applique et s’il existe éventuellement des dispositions spéciales (spécifiques à la branche) ou encore des conventions collectives de travail à respecter.

Ce qui est prévu en matière de saisie ordinaire du temps de travail

L’art. 73, al. 1, OLT 1 fait état des informations que les employeurs doivent collecter pour l’enregistrement du temps de travail. Il s’agit notamment des informations suivantes:

  • le temps de travail (journalier et hebdomadaire) effectué, y compris les heures de compensation, les heures supplémentaires ainsi que leur localisation respective
  • les jours de repos hebdomadaires ou les jours de repos compensatoire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche
  • la localisation et la durée des pauses d’une demi-heure et plus

L’obligation de saisir ces informations incombe à l’employeur. Toutefois, il peut déléguer cette obligation aux travailleurs, c’est-à-dire leur demander de tenir un tableau des heures de travail (par exemple sous forme d’un tableau d’Excel). En fin de compte, l’employeur demeure néanmoins responsable du bon déroulement de la chose.

De nombreuses options sont possibles et reconnues en ce qui concerne le mode de saisie du temps de travail: citons par exemple le pointage à l’aide d’un badge, une connexion à l’ordinateur ou la saisie des données dans une liste Excel. L’utilisation de formulaires contenant des données préremplies est également envisageable si l’on s’assure que les données saisies peuvent être adaptées en cas de divergences (p. ex. une arrivée ou un départ plus tôt, une pause prise à un autre moment que celui habituellement attribué).

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