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Maîtriser le temps de travail: Les questions de la pratique

Le CO ne s'exprime pas sur le temps de travail. En revanche, la LTr et ses ordonnances contiennent diverses dispositions à ce sujet. Les questions les plus importantes relatives à ce sujet sont expliquées ci-après.

17/05/2022 De: Leena Kriegers-Tejura
Maîtriser le temps de travail

Maîtriser le temps de travail

Question : Les pauses sont-elles considérées comme du temps de travail ?

Réponse : En principe, les pauses ne font pas partie du temps de travail. Par conséquent, les pauses ne doivent pas être payées. A titre exceptionnel, les pauses sont toutefois considérées comme du temps de travail lorsque les travailleurs ne peuvent pas quitter leur poste de travail (art. 15, al. 1 LTr). Est réputé place de travail, au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors (art. 18, al. 5 OLT 1). C'est par exemple le cas lorsqu'un travailleur assure une permanence téléphonique. Ce temps est alors considéré comme temps de travail et doit être indemnisé.

Question : Et qu’en est-il des pauses-café ?

Réponse : La pause-café ne fait, à titre officiel, pas partie du temps de travail. Cependant, de nombreuses entreprises pratiquent les pauses-café ; celles-ci ne sont pas considérées comme des interruptions et sont comptabilisées comme faisant partie du temps de travail. Ce n'est finalement pas une mauvaise idée en vue de favoriser la cohésion entre les membres de l'équipe et d'être considéré comme un employeur généreux.

Question : Les pauses-cigarette sont-elles comptabilisées comme du temps de travail ?

Réponse : Les employeurs sont libres d'autoriser leurs employés à faire des pauses pour fumer. Les travailleurs concernés doivent rattraper le temps qu'ils ont perdu en fumant ; les pauses-cigarette ne doivent pas être considérées comme du temps de travail. De même, les pauses pour fumer ne doivent pas être rémunérées. Afin d'éviter toute discussion, il est recommandé de régler cette question dès le début avec les travailleurs en question. Si ce n'est pas le cas, cela peut occasionner des tensions dans les rapports de travail, les non-fumeurs pouvant en effet se sentir lésés.

Question : La fait de se tenir à disposition de son employeur est-il du temps de travail ?

Réponse : La simple disponibilité opérationnelle n'est pas considérée comme temps de travail au sens de l'art. 13 OLT 1 si cette dernière peut être mise à profit pour s'adonner à des activités privées. Cela signifie, le cas échéant, que ce temps n'est pas effectué dans l'intérêt principal de l'employeur et n'est donc pas considéré comme du temps de travail.

Question : Qu’en est-il de l’accès aux toilettes ?

Réponse : Le fait d'aller aux toilettes doit être considéré comme un besoin personnel urgent de l'employé. Par conséquent, l'employeur doit considérer cela comme du temps de travail. Déduire ce laps de temps du temps de travail ne serait en outre pas légal.

Question : Les visites chez le médecin font-elles partie du temps de travail ?

Réponse : Le rendez-vous chez le médecin ne fait en principe pas partie du temps de travail, surtout s’il peut être agendé en dehors des heures de travail. Si un travailleur doit se rendre chez le médecin en urgence, cela n'est généralement pas déduit de son temps de travail. Les visites médicales ordonnées par l'employeur font également partie du temps de travail. C'est par exemple régulièrement le cas dans les entreprises qui effectuent des travaux potentiellement dangereux pour la santé. Pour les employés à temps partiel ou payés à l'heure, on s'attend à ce qu'ils ne programment pas leurs visites médicales pendant les heures de travail.

Question : L’atteignabilité (constante) est-elle réputée temps de travail ?

Réponse : Si les employés se tiennent prêts à répondre à des questions par courriel ou par téléphone portable, mais qu'ils peuvent aussi avoir des activités privées, cela n'est pas considéré comme du temps de travail. Toutefois, si cette atteignabilité prend une ampleur telle que l'employé ne peut plus rien faire d'autre et que son temps est donc considéré comme étant consacré à l'intérêt principal de l'employeur, elle est dès lors considérée comme du temps de travail.

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