Le bail à loyer: Définition, forme et durée
Contenu
- Comment définir, formaliser et gérer la durée d'un bail à loyer en Suisse selon le Code des obligations ?
- Le bail à loyer: Objet du contrat
- Distinction avec le bail à ferme
- Distinction avec le prêt à usage
- Distinction avec le leasing
- Le contrat de location et sa forme
- Durée du contrat de bail
- FAQ: Le bail à loyer
EN BREF
Le bail à loyer, régi par les articles 253 et suivants du Code des obligations (CO), est un contrat consensuel par lequel le bailleur met une chose corporelle à disposition du locataire contre rémunération. Contrairement au bail à ferme, il se limite à l'usage de la chose sans obligation d'exploitation, et contrairement au prêt à usage, il est toujours onéreux. Bien que la conclusion du contrat soit libre de forme, l'exercice de certains droits comme la résiliation ou l'augmentation du loyer impose l'écrit, souvent sur un formulaire officiel.
À retenir:
- Le bail à loyer concerne uniquement des choses corporelles pour un usage pur, sans devoir d'exploitation.
- La conclusion du contrat est valable sans forme écrite, sauf pour l'inscription au registre foncier ou l'exercice de certains droits.
- Le bail à durée déterminée se termine automatiquement à l'échéance sans résiliation, sous peine d'être requalifié en durée indéterminée.
- Pour les locations mobilières professionnelles à usage privé, un délai de résiliation minimal de 30 jours s'applique pour des périodes de trois mois.

Aides de travail appropriées
Comment définir, formaliser et gérer la durée d'un bail à loyer en Suisse selon le Code des obligations ?
Le bail à loyer: Objet du contrat
Seules des choses corporelles, mobilières ou immobilières, peuvent constituer l’objet d’un contrat de bail ; sa durée peut être déterminée ou indéterminée. Le bail à loyer désigne dès lors un rapport contractuel ayant pour objet la mise à disposition temporaire d’un usage d’une chose contre rémunération. Les parties au contrat sont le bailleur, qui réalise la prestation principale caractéristique du bail en transmettant la chose à usage, et le locataire. L’obligation du locataire à obtenir la chose pour s’en servir repose sur un accord contractuel. Les obligations légales minimales figurant à l’art. 253 CO – le bailleur met la chose à disposition à usage ; le locataire paie un loyer – constituent le minimum des engagements. Le loyer est la rémunération due par le locataire pour l’usage de la chose. Il subsiste une question : faut‑il uniquement que le principe de rémunération soit réglé ou faut‑il également que le montant du loyer soit déterminé ?
Distinction avec le bail à ferme
À la différence du bail à ferme (art. 275 ss CO), lequel inclut non seulement un éventuel droit d’usage sur l’objet du contrat, mais aussi son exploitation ainsi qu’une obligation de maintenir sa capacité de rendement, le bail au sens des art. 253 ss CO constitue toujours un droit d’usage pur, sans devoir d’exploitation. Cela explique qu’un contrat de bail ne peut porter que sur des choses corporelles, tandis que le bail à ferme peut également concerner des objets simplement exploitables et/ou des droits générateurs de rendement.
Le critère de distinction entre le bail à loyer (art. 253 ss CO) et le bail à ferme (art. 275 ss CO) est l’usage prévu selon le contenu contractuel. En présence de choses corporelles sans possibilité de récolte ou de perception de rendement, le contrat doit être qualifié de bail au sens des art. 253 ss CO.
Exemples de bail à loyer:
- Mise à disposition onéreuse d’un cheval pour l’usage.
- Mise à disposition d’un terrain à un club de football pour l’organisation d’un tournoi.
Dans le cas d’objets générateurs de fruits ou de revenus, on est généralement en présence d’un bail à ferme (art. 275 ss CO).
Exemples de bail à ferme:
- Mise à disposition onéreuse d’une vache laitière en vue de son exploitation.
- Mise à disposition d’un pré à un agriculteur pour y faire paître son bétail et récolter les fruits des arbres qui s’y trouvent.
Autres exemples tirés de la pratique judiciaire:
- Qualifiés de baux : exploitation d’un restaurant (avec ou sans inventaire), hôtel, motel, salon de jeux avec débit d’alcool, dancing, bureau, magasin, pharmacie, droguerie, théâtre, cinéma, boulangerie, boucherie ou dépôt d’entreprise.
- Qualifiés de baux à ferme : lorsqu’un local ou un bâtiment est cédé avec une entreprise déjà existante et ses relations commerciales, en particulier les contrats obligatoires rattachés.
Distinction avec le prêt à usage
Le locataire, par la conclusion d’un contrat de bail, s’engage à verser un loyer en contrepartie de la mise à disposition d’une chose pour usage. Sur ce point – la rémunération – le bail se distingue du prêt à usage (art. 305 ss CO), lequel repose sur la mise à disposition gratuite d’une chose.
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