Contrat de fusion: Règles spécifiques pour les fondations les instituts de prévoyances
Aides de travail appropriées
Fusion de fondations
Les fondations peuvent fusionner entre elles. La fusion n’est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues (art. 78 LFus). Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.
Le contrat de fusion revêt la forme écrite. Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, il fait l’objet d’un acte authentique. Le contrat contient (art. 79 LFus):
- le nom, le siège et le but des fondations participantes ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom, le siège et le but de la nouvelle fondation;
- des indications sur le statut des destinataires ayant de prétentions juridiques;
- la date à partir de laquelle les actes de la fondation transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la fondation reprenante.
Les fondations établissent un bilan et, si certaines conditions sont remplies (art. 11 LFus), un bilan intermédiaire (art. 80 LFus). Avant de requérir l’approbation de l’autorité de surveillance, l’organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’information a lieu avant la décision de fusion (art. 82 LFus).
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Fusion d’institutions de prévoyance
Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus (art. 88 ss. LFus). Les organes compétents de l’institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions; ils les informent également de manière appropriée de leur possibilité d’exercer leur droit de consultation.
La fusion est soumise à l’approbation de l’organe supérieur de direction et, dans le cas d’une société coopérative, à celle de l’assemblée générale. Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l’approbation de la fusion auprès de l’autorité de surveillance compétente. L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante.
Les créanciers des institutions de surveillance ont les mêmes droits que pour les autres fusions (art. 96 LFus). Il est intéressant de noter que les assurés ne peuvent exiger la fourniture de sûretés.
Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance établissent un rapport écrit sur la fusion (art. 91 LFus). Le rapport doit expliquer le but et les conséquences de la fusion, le contrat de fusion ainsi que les répercussions de la fusion sur les droits et les prétentions des assurés.
Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent; il revêt la forme écrite. Le contrat de fusion contient (art. 90 LFus):
- le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;
- des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l’institution de prévoyance reprenante;
- la date à partir de laquelle les actes de l’institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l’institution de prévoyance reprenante.
Les institutions de prévoyance qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. La fusion déploie ses effets dès son inscription au Registre du commerce.