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Loi sur la fusion: Qui peut fusionner avec qui?

La loi sur la fusion s’applique aux sociétés de capitaux, aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite, aux sociétés coopératives, aux associations, aux fondations, aux entreprises individuelles inscrite au RC ainsi qu’aux établissements de droit public (art. 1 LFus).

28/03/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Loi sur la fusion

But de la loi sur la fusion

La loi fédérale sur la fusion est entrée en vigueur le 1er juillet 2004

La loi crée une mobilité accrue entre les diverses formes juridiques, et permet une organisation juridique optimale des titulaires des entreprises en permettant sans liquidation de procéder à une fusion, une scission, à une transformation en une autre entité. La LFus permet en outre la possibilité de fusionner dans le but d’assainir une société.

Par ailleurs, la LFus garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires. La loi contribue à améliorer les conditions cadres de la Suisse en sa qualité de siège économique.

Dispositions communes de la loi sur la fusion

La Loi sur la fusion règle dans le détail chaque type de transformation possible. Les dispositions suivantes de la loi sont toutefois applicables à toutes les formes de transformation:

  • le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant les modalités de l’inscription au Registre du commerce et au Registre foncier et les pièces justificatives à fournir (art. 102 LFus);
  • le sujet reprenant ou, en cas de transformation, le sujet qui change de forme juridique doit requérir, auprès de l’Office du Registre foncier, l’inscription de l’ensemble des modifications qui résultent de l’opération dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ces opérations déploient leurs effets (art. 104 LFus);
  • si, lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n’est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le juge fixe une soulte adéquate. Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant (art. 105 LFus).

Si les dispositions de la loi ne sont pas respectées, les associés des sujets participants qui n’ont pas approuvé la décision de fusion, de scission ou de transformation peuvent l’attaquer en justice dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Si la publication n’est pas requise, le délai court à compter de la date de la décision (art. 106 LFus). S’il peut être remédié à une irrégularité, le juge accorde aux sujets concernés un délai pour le faire (art. 107 LFus).

Toutes les personnes qui s’occupent de la fusion, de la scission, de la transformation ou du transfert de patrimoine répondent envers les sujets, de même qu’envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des fondateurs est réservée (art. 108 LFus).

Formes de fusion

La loi prévoit deux formes de fusion ; la première est la fusion par absorption, où une entreprise reprend une autre. La seconde forme est celle de la fusion par combinaison, où deux sociétés s’unissent pour en former une nouvelle. La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du Registre du commerce. L’article 4 LFus indique les divers types de fusions autorisés.

Une société en liquidation peut participer à une fusion en tant que société transférante si la répartition de l’actif n’a pas encore commencé (art. 5 LFus). Une société dont la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social et des réserves légales n’est plus couverte, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement (art. 6 LFus).

Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées lorsque certaines conditions sont remplies (art. 23 LFus). Le contrat de fusion ne doit alors plus contenir toutes les indications stipulées à l’article 23 LFus (suivant les cas, ces indications sont toutefois conseillées). Elles ne doivent alors ni rédiger de rapport de fusion, ni faire vérifier le contrat de fusion, elles n’ont pas à octroyer le droit de consultation ni soumettre de contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale.

Loi sur la fusion: qui peut fusionner avec qui?

Fusion possible en tant que société reprenante en tant que société transférante
Sociétés de capitaux

avec société de capitaux
avec des coopératives
avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite
avec des associations inscrites au Registre du commerce

associations inscrites avec des sociétés de capitaux
avec des coopératives

Sociétés en nom collectif et sociétés en commandite avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite

avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite
avec des sociétés de capitaux
avec des coopératives

Coopératives

avec des coopératives
avec des sociétés de capitaux
avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite
avec des associations inscrites au Registre du commerce

avec des coopératives
avec des sociétés de capitaux
avec des associations inscrites au Registre du commerce en l’absence de parts sociales

 Associations

avec des associations
avec des coopératives sans parts sociales, si inscrites au Registre du commerce

avec des associations
avec des sociétés de capitaux et des coopératives, si inscrites au Registre du commerce

Société en liquidation avant le début de la répartition de l’actif   peut participer à une fusion (voir ci-dessus)

Loi sur la fusion et protection des créanciers et des travailleurs

Les sociétés qui fusionnent informent leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer à cette publication si un réviseur particulièrement qualifié atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.

La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l’exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l’exécution de la créance. La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Important: les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou dont la cause est antérieure à cette date (art. 26 LFus). Les prétentions découlant de la responsabilité personnelle des associés se prescrivent au plus tard par trois ans à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. Si la créance ne devient exigible qu’après la publication de la décision de fusion, la prescription court dès l’exigibilité. La limitation de la responsabilité personnelle ne s’applique pas aux associés qui assument également une responsabilité personnelle pour les dettes de la société reprenante. Pour les emprunts par obligations et les autres titres d’obligation émis publiquement, la responsabilité subsiste jusqu’à leur remboursement, à moins que le prospectus n’en dispose autrement.

Le transfert des rapports de travail est régi par l’article 333 CO. La consultation de la représentation des travailleurs a lieu avant la décision. L’organe supérieur de direction ou d’administration informe l’assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.

Les travailleurs des sociétés qui fusionnent peuvent exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu’à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin (art. 27 LFus). Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes résultant du contrat de travail.

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