Weka Plus

Scission d’entreprises: Voici comment procéder

EN BREF

La scission d’entreprises, régie par les articles 29 à 52 de la loi sur les sociétés de capitaux (LFus), permet aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) de diviser leur patrimoine. Elle se décline en deux formes principales : la division, où la société transférante est dissoute, et le transfert, où elle continue d'exister tout en cédant des actifs. Le processus exige le respect strict des droits des associés, l'établissement de bilans vérifiés et une consultation obligatoire des créanciers et des travailleurs avant l'inscription au registre du commerce.

À retenir:

  • Seules les sociétés de capitaux et les coopératives peuvent utiliser la procédure de scission LFus.
  • Deux formes existent : la division (dissolution de l'entité mère) et le transfert (maintien de l'entité mère).
  • Les associés doivent recevoir des parts dans les nouvelles sociétés, avec possibilité d'une soulte limitée à 10 % de la valeur réelle.
  • Un bilan intermédiaire est obligatoire si la décision de scission intervient plus de six mois après la clôture du bilan annuel.
  • La consultation des représentants du personnel est une étape critique ; son absence peut entraîner l'interdiction de l'inscription au registre du commerce.
17/09/2025 De: Mathilde Granger, David Schneeberger
Scission d’entreprises

Comment procéder légalement à une scission d’entreprises en Suisse selon la LFus ?

Le chapitre 3 de la LFus régit la scission d’entreprises dans les articles 29 à 52 LFus. Cette réglementation permet aux sociétés de capitaux (principalement SA et Sàrl) de se scinder en deux ou plusieurs parties.

L'art. 29 LFus prévoit deux formes:

  • Division (art. 29 lit. a LFus) Une société divise l'ensemble de son patrimoine et le transfère à d'autres sociétés. Ses actionnaires reçoivent en contrepartie des actions des sociétés repreneuses. La société transférante est dissoute et radiée du registre du commerce.
  • Transfert (art. 29 lit. b LFus) Une société transfère une ou plusieurs parties de son patrimoine à d'autres sociétés. Ses actionnaires reçoivent en contrepartie des actions de la ou des sociétés acquéreuses. La société transférante continue d'exister.

Scissions d’entreprises autorisées et alternatives

Conformément à l'art. 30 LFus, les dispositions relatives à la scission d’entreprises selon les art. 29 à 52 LFus ne sont autorisées que pour les sociétés de capitaux (art. 2 let. c LFus) et les sociétés coopératives en tant que parties transférantes et reprenantes. Il s'agit principalement de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée (Sàrl). Les sociétés coopératives en font également partie. Tous les autres sujets peuvent procéder à des opérations de scission sous la forme d'un transfert de patrimoine conformément aux articles 69 à 77 LFus.

Conseil pratique: La réalisation de transferts de patrimoine offre de nombreuses facilités, par exemple aucune obligation de contrôle. Cela vaut également pour les sociétés anonymes, les SARL et les coopératives.

Respect des droits des membres

Selon l'art. 31 LFus, les parts sociales et les droits de sociétariat doivent être préservés lors de la scission d’entreprises conformément à l'art. 7 LFus. Cet article 7 prévoit que les associés de la société transférante ont droit aux parts sociales et aux droits de sociétariat de la société reprenante.

Ceux-ci doivent tenir compte

  • du patrimoine des sociétés participantes (valeur substantielle),
  • de la répartition des droits de vote ainsi que
  • de toutes les autres circonstances pertinentes (par ex. valeur de rendement)

de leurs anciennes parts sociales ou de leurs anciens droits de sociétariat. Comme en cas de fusion, il est possible de prévoir, lors de la fixation du rapport d'échange des parts, une soulte qui ne doit pas dépasser le dixième de la valeur réelle des parts octroyées (art. 7, al. 2, LFus). Mais cela rend nécessaire une évaluation absolue de l'entité à scinder (la contrepartie doit être calculée et publiée en montants en francs). En cas d'échange, une évaluation relative dans un rapport d'échange est suffisante. L'art. 31 al. 2 LFus prévoit deux types de continuité des droits de sociétariat:

  1. des parts sociales ou des droits de sociétariat de toutes les sociétés participant à la scission, proportionnellement à leur participation antérieure (scission symétrique).
  2. des parts sociales ou des droits de sociétariat dans certaines ou dans toutes les sociétés participant à la scission, avec modification des rapports de participation (scission asymétrique). Cela rend nécessaire le calcul des rapports d'échange.

Devenir membre et lire la suite:

  • Accès illimité à plus de 600 aides de travail
  • Tous les articles payants en accès illimité sur weka.ch
  • Accès à toutes les vidéos
  • Actualisation quotidienne
  • Nouveaux articles et aides de travail chaque semaine
  • Offres spéciales exclusives
  • Services d’actualité et de mises à jour
  • Bons séminaires
et bien plus encore! A partir de CHF 16.50 par mois S'abonner maintenant Êtes-vous déjà membre? S'inscrire ici
Devenir membre Newsletter