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Scission d’entreprises: Voici comment procéder

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent se scinder en sociétés de capitaux et en sociétés coopératives (art. 30 LFus) et opérer ainsi une scission d'entreprises.

14/07/2014 De: Équipe de rédaction de WEKA
Scission d’entreprises

Il existe deux types de scissions (art. 29 LFus):

  • division: une société divise l’ensemble de son patrimoine et transfère des parts de ce dernier à d’autres sociétés; ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes; la société transférante est dissoute et radiée du Registre du commerce;
  • séparation: une société transfère une ou plusieurs parts de son patrimoine à d’autres sociétés; ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes.

Procédure en cas de scission

Comme en cas de fusion, la décision de scission doit être prise à la majorité qualifiée (art. 43 et art. 18 LFus). La décision de scission fait l’objet d’un acte authentique (art. 44 LFus). Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés participant à la scission ne peuvent soumettre le contrat ou le projet de scission à l’approbation de l’assemblée générale qu’une fois les sûretés fournies en faveur des créanciers. Chacune des sociétés participant à la scission donne la possibilité aux associés, pendant les deux mois qui précèdent la décision, de consulter à son siège le contrat ou le projet de scission, le rapport de scission ainsi que les autres documents de l’ensemble des sociétés participant à la scission (art. 41 LFus). Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation moyennant l’approbation de tous les associés.

Les droits des créanciers et des travailleurs sont réglés de manière analogue qu’en cas de fusion. L’article 47 LFus contient une réglementation particulière: les autres sociétés participant à la scission (sociétés responsables à titre subsidiaire) sont solidairement responsables envers les créanciers qui n’ont pas été désintéressés par la société à laquelle les dettes ont été attribuées en vertu du contrat de scission ou du projet de scission (société responsable à titre principal). Les sociétés responsables à titre subsidiaire ne peuvent être recherchées que si certaines conditions sont remplies.

En cas de scission, les parts sociales et les droits de sociétariat doivent être maintenus (art. 31 LFus). En cas de scission symétrique, les associés de la société transférante se voient attribuer des parts sociales ou des droits de sociétariat de l’ensemble des sociétés participant à la scission qui sont proportionnels à leur participation antérieure. En cas de scission asymétrique, les associés de la société transférante se voient attribuer les parts sociales ou des droits de sociétariat de certaines ou de l’ensemble des sociétés participant à la scission qui ne sont pas proportionnels à leur participation antérieure. Les objets du patrimoine actif qui ne peuvent être attribués sur la base du contrat ou du projet de scission appartiennent, en cas de division, en copropriété à l’ensemble des sociétés reprenantes, proportionnellement à la fortune nette qui leur revient en vertu du contrat ou du projet de scission; en cas de séparation, ces objets demeurent au sein de la société transférante (art. 38 LFus).

Les dispositions du Code des obligations concernant la fondation d’une société s’appliquent à la fondation d’une nouvelle société dans le cadre d’une scission. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux ainsi que les dispositions concernant les apports en nature ne sont pas applicables.

Si une société transfère par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés existantes, les organes supérieurs de direction et d’administration des sociétés participant à la scission concluent un contrat de scission dans la forme écrite (art. 36 LFus). Un projet de scission écrit est établi si une société entend transférer par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés qui vont être constituées.

Les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit sur la scission (art. 39 LFus). Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l’établissement d’un rapport de scission moyennant l’approbation de tous les associés.

Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique:

  • le but et les conséquences de la scission
  • le contrat ou le projet de scission
  • le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte
  • le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante
  • les particularités lors de l’évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d’échange
  • l’obligation de fournir d’autres prestations personnelles, par exemple l’obligation de faire des versements supplémentaires
  • la responsabilité personnelle qui résulte de la scission pour les associés
  • les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique
  • les répercussions de la scission sur les travailleurs, ainsi que des indications sur le contenu d’un éventuel plan social
  • les répercussions de la scission sur les créanciers des sociétés qui y participent
  • en cas de fondation d’une nouvelle société, le projet de statuts de la nouvelle société.

Les sociétés qui participent à la scission font vérifier le contrat de scission, le rapport de scission et le bilan sur lequel se base la scission par un réviseur particulièrement qualifié si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l’approbation de tous les associés (at. 40 et art. 15 LFus).

Une fois la décision de scission prise, l’organe supérieur de direction ou d’administration requiert l’inscription de la scission au Registre du commerce (art. 51 LFus). La scission déploie ses effets dès son inscription au Registre du commerce (art. 52 LFus).

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