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Fusion: Avec des sociétés étrangères

La loi prévoit deux formes de fusion; la première est la fusion par absorption, où une entreprise reprend une autre. La seconde forme est celle de la fusion par combinaison, où deux sociétés s’unissent pour en former une nouvelle.

23/07/2019 De: Équipe de rédaction de WEKA
Fusion

Conséquences de la fusion

La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du Registre du commerce. L’article 4 LFus indique les divers types de fusions autorisés.

Une société en liquidation peut participer à une fusion en tant que société transférante si la répartition de l’actif n’a pas encore commencé (art. 5 LFus). Une société dont la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social et des réserves légales n’est plus couverte, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement (art. 6 LFus).

Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées lorsque certaines conditions sont remplies (art. 23 LFus). Le contrat de fusion ne doit alors plus contenir toutes les indications stipulées à l’article 23 LFus (suivant les cas, ces indications sont toutefois conseillées). Elles ne doivent alors ni rédiger de rapport de fusion, ni faire vérifier le contrat de fusion, elles n’ont pas à octroyer le droit de consultation ni soumettre de contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale.

Fusions avec des sociétés étrangères

Les articles 163 et 164 de la Loi sur le droit international privé (LDIP) règlent la fusion, la scission et le transfert de patrimoine avec des sociétés étrangères.

Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société étrangère l’autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies. Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.

Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère et que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère. La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.

Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme. Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. A défaut d’élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l’Etat dont l’ordre juridique régit la société reprenante.

Les dispositions légales concernant la fusion s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. La scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

Procédure de fusion

Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration soumet le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale. L’approbation doit réunir des majorités qualifiées (art. 18 LFus). Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le contrat de fusion doit être approuvé par tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l’approbation de trois quarts de tous les associés suffit.

La décision de fusion fait l’objet d’un acte authentique, sauf en cas de fusion entre associations (art. 20 LFus). Une fois la décision de fusion prise par l’ensemble des sociétés qui fusionnent, leurs organes supérieurs de direction ou d’administration requièrent l’inscription de la fusion au Registre du commerce (art. 21 LFus).

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