Obligations de l'employeur: Un point de situation

Pour contrôle et rappel, cet article présente les principales obligations de l’employeur. Une analyse complète pourrait remplir un ouvrage entier ; nous nous limiterons donc à une énumération — non exhaustive — sous forme de points clés.

12/08/2025 De: Thomas Wachter
Obligations de l'employeur

1. Contrat de travail

Un rapport de travail peut naître par contrat verbal, écrit ou même par comportement concluant (art. 319 et 320 CO). Cependant, l’art. 330b CO impose à l’employeur d’informer par écrit le travailleur des éléments essentiels du contrat : identité des parties, date de début de la relation de travail, fonction du travailleur, salaire et suppléments de salaire, durée hebdomadaire du travail, ainsi que toute modification de ces accords.

2. Salaire en général

Le paiement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail. Certaines formes de rémunération sont prévues aux art. 322 ss CO, d’autres se sont développées dans la pratique (13ᵉ salaire, bonus, etc.). À noter que, sauf disposition particulière, le salaire doit être versé au plus tard à la fin du mois. Le travailleur peut, dans certaines conditions, demander une avance sur salaire, et une retenue salariale (quelle qu’en soit la raison) ne peut être pratiquée que dans une mesure très modérée (art. 323 ss CO).
Lors du paiement, l’employeur doit remettre au travailleur un décompte de salaire complet et clair. Les conventions prévoyant que le salaire soit utilisé dans l’intérêt de l’employeur sont nulles (interdiction dite du truck). Les cessions de salaire ne doivent être acceptées par l’employeur que dans les limites de l’art. 325 CO. Le travail à la pièce fait l’objet d’une réglementation particulière (art. 326 ss CO).

3. Maintien du salaire

Si le travailleur ne peut pas exécuter sa prestation pour des raisons imputables à l’employeur, le salaire reste dû (art. 324 CO).
Si le travailleur est empêché de travailler pour des raisons inhérentes à sa personne, sans faute de sa part (accident, maladie, etc.), il conserve un droit limité au maintien du salaire conformément aux art. 324a et 324b CO.

4. Temps libre, vacances, congé-jeunesse et congé maternité

Ces droits des travailleurs sont réglementés aux art. 329 et suivants CO.

5. Matériel de travail et frais professionnels

Une caractéristique essentielle du contrat de travail est que, sauf accord contraire, l’employeur doit fournir les outils et le matériel nécessaires, ainsi que rembourser au travailleur toutes les dépenses liées à l’exécution du travail (art. 327 ss CO).

6. Obligations générales de protection

L’employeur doit respecter et protéger la personnalité du travailleur, tenir dûment compte de sa santé et veiller au respect des bonnes mœurs. Il doit notamment garantir que les travailleuses et travailleurs ne soient pas victimes de harcèlement sexuel et que les personnes concernées ne subissent aucun désavantage supplémentaire.
Il doit, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle des travailleurs, prendre les mesures qui, selon l’expérience, sont nécessaires, applicables selon l’état de la technique et adaptées aux conditions de l’entreprise ou du ménage, pour autant qu’elles puissent raisonnablement être exigées compte tenu de la relation de travail et de la nature de l’activité (art. 328 CO).
Lorsque les parties vivent en communauté domestique, l’art. 328a CO s’applique.

7. Protection de la santé

Cette obligation est précisée par de nombreuses dispositions détaillées, notamment dans l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) ainsi que dans d’autres prescriptions relevant de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Pour les professions médicales, il faut également respecter la loi sur la radioprotection (LRaP) et son ordonnance (ORaP).
Si l’employeur ne respecte pas ces obligations, le travailleur peut s’y opposer, voire refuser d’exécuter la prestation de travail.

8. Traitement des données personnelles / Surveillance des employés

L’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où elles ont un lien direct avec son aptitude à exercer l’emploi ou qu’elles sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. Par ailleurs, s’appliquent les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1) ainsi que, prochainement, les règles révisées prévues par la nouvelle LPD. Ces règles concernent également la surveillance sur le lieu de travail, l’enregistrement des conversations téléphoniques ou l’accès aux listes d’appels et aux courriels, etc.
(art. 328b CO)

9. Protection des femmes et des jeunes

Pour l’emploi de femmes enceintes et de mères qui allaitent, il faut respecter les art. 35 et suivants de la loi sur le travail (LTr) ainsi que l’ordonnance sur la protection de la maternité.
Pour l’emploi de jeunes travailleurs, s’appliquent les art. 29 et suivants LTr.
D’autres prescriptions figurent dans les ordonnances d’application de la LTr, ainsi que dans les ordonnances du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) relatives aux travaux dangereux pour les jeunes et dans les dispositions dérogatoires concernant le travail de nuit et du dimanche durant la formation professionnelle initiale.

10. Protection contre le tabagisme passif

Il convient de respecter la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31) ainsi que son ordonnance (RS 818.311), en plus de la législation cantonale applicable.

11. Loi sur l’égalité (LEg)

La loi fédérale sur l’égalité vise à promouvoir l’égalité effective entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. L’employeur doit notamment veiller à ce que les collaborateurs ne soient pas victimes de harcèlement sexuel et à ce que les personnes concernées ne subissent aucun désavantage.
Il est recommandé à l’employeur, pour garantir le respect de ces dispositions, d’adopter un règlement interne et de mettre en place un service de contact interne pour les personnes concernées.

12. Droits de participation des travailleurs

Ces droits sont prévus par la loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation, RS 822.14).

13. Droits sur les inventions et les designs

Ces droits des travailleurs sont prévus à l’art. 332 CO.
S’appliquent également la loi sur la protection des designs (LDes), la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA) ainsi que la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).

14. Protection contre le licenciement

Lorsqu’un licenciement est abusif, il reste valable, mais l’employeur peut être tenu de verser une indemnité dite pénale (art. 336 ss CO).
En cas de certaines empêchements de travailler, le licenciement est nul, ou le délai de congé est prolongé (licenciement en temps inopportun, périodes de protection – art. 336c CO).

15. Certificat de travail

À la demande du travailleur, l’employeur doit délivrer une attestation ou un certificat de travail qui précise la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que les prestations et la conduite du travailleur (art. 330a CO).
Lors de la remise de références, il convient de veiller à ce que leur contenu ne dépasse pas celui du certificat.

16. Prévoyance professionnelle

Outre les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de la loi sur le libre passage (LFLP), le CO contient également certaines dispositions relatives à la prévoyance professionnelle (art. 331 ss CO).

17. Indemnité de départ

Ces dispositions sont prévues aux art. 339b ss CO et s’appliquent principalement dans le domaine extra-obligatoire.

18. Paiement du salaire en cas de décès

Le décès du travailleur met fin au contrat de travail et, partant, au droit au salaire.
Sous certaines conditions, les proches ont toutefois droit à un « salaire différé » afin d’éviter toute difficulté financière immédiate (art. 338 CO).

19. Obligations à la fin du contrat de travail

À la fin des rapports de travail, toutes les créances deviennent exigibles et chaque partie doit restituer ce qui appartient à l’autre, sous réserve du droit de rétention (art. 339 et 339a CO).

20. Transfert du contrat de travail

En cas de transfert d’entreprise à une autre personne, certaines règles doivent être respectées. Il convient notamment de tenir compte de la responsabilité solidaire du cédant et du repreneur (art. 333 ss CO) ainsi que des dispositions de la loi sur la fusion.

21. Licenciement collectif et plan social

En cas de licenciement collectif, il convient de respecter les art. 335d ss CO, ainsi que les dispositions relatives au plan social (art. 335h ss CO).

22. Clause de non-concurrence

Le CO prévoit des règles très strictes pour la conclusion écrite d’une clause de non-concurrence (art. 340 ss CO).

23. Interdiction de renoncer aux droits

L’employeur doit notamment veiller, lors de conventions de résiliation, à ce que les travailleurs ne renoncent pas, pendant le délai de prescription, à des droits qui leur sont impérativement garantis (art. 341 CO).

24. CCT et contrats-types de travail

Ces dispositions figurent aux art. 356 ss CO.

25. Rapports de travail particuliers

Certaines relations contractuelles sont soumises à des dispositions spécifiques :

  • Contrat d’apprentissage (art. 344 ss CO)
  • Contrat d’agent de commerce (art. 347 ss CO)
  • Contrat de travail à domicile (art. 351 ss CO)
  • Loi fédérale sur les activités à caractère itinérant
  • Loi sur le service de l’emploi et la location de services
  • Ordonnances 1 et 2 pour les conducteurs professionnels
  • Autres prescriptions sectorielles

FAQ – Questions fréquentes sur les obligations de l’employeur

Question : Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de travaux dangereux ?

Réponse : En plus de la règle générale de l’art. 328 al. 2 CO, s’appliquent la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) ainsi que la loi sur le travail (LTr) et ses ordonnances, notamment l’ordonnance 3 sur la protection de la santé (OLT 3).
L’employeur doit sélectionner des travailleurs qualifiés, les instruire correctement, effectuer des contrôles réguliers, fournir les équipements de protection nécessaires ainsi que des installations sanitaires et de premiers secours. Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être neutralisés.

Question : Quelles sont les obligations de l’employeur concernant l’alcool sur le lieu de travail ?

Réponse : L’employeur doit veiller au respect des mesures de sécurité au travail (art. 6 al. 1 et 3 OPA, art. 82 LAA). Il peut restreindre ou interdire la consommation de boissons alcoolisées pendant le temps de travail (art. 35 al. 3 OLT 3) et doit s’assurer qu’aucun travailleur ne soit contraint, dans le cadre de son activité, à consommer de l’alcool ou d’autres substances enivrantes (art. 6 al. 2bis LTr). Pour les conducteurs de véhicules, des prescriptions spécifiques s’appliquent.

Question : Quelles obligations de l’employeur s’appliquent au tabagisme passif ?

Réponse : La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et son ordonnance (RS 818.31 et RS 818.311) sont applicables depuis le 1ᵉʳ mai 2010. Ces dispositions fixent des normes minimales pour toute la Suisse, les cantons pouvant adopter des règles plus strictes.

Question : Quelles sont les principales obligations générales de l’employeur ?

Réponse : L’obligation principale est le paiement du salaire (art. 322 CO). S’y ajoutent des devoirs étendus de protection, incluant la sauvegarde des intérêts légitimes des travailleurs (art. 2 CC), pour autant qu’ils soient directement liés à la relation de travail et qu’ils puissent raisonnablement être exigés.

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