Droit des successions: Pacte successoral et testament

Aides de travail appropriées
Le testament dans le droit des successions
Conformément au droit des successions, le testament olographe doit être rédigé à la main par le testateur du début à la fin, en précisant l'année, le mois et le jour de sa rédaction, et doit être revêtu de sa signature (art. 505, al. 1, CC). Les cantons doivent veiller à ce que de telles dispositions puissent être remises, ouvertes ou scellées, à une autorité pour y être conservées ; il est préférable de se renseigner auprès de l’administration communale.
Le testateur peut également établir une disposition testamentaire par acte authentique, de sa propre main ou par déclaration orale (art. 498).
Si le testateur établit une disposition testamentaire sans révoquer expressément une disposition antérieure, celle-ci remplace la disposition antérieure, pour autant qu’elle ne constitue pas indubitablement un simple complément de celle-ci (art. 511 CC).
Important : selon le Tribunal fédéral, ce qui importe n’est pas la manière dont les héritiers pouvaient et devaient comprendre la déclaration du testateur, mais uniquement ce que le testateur a voulu dire par ses propos.
Il convient de rédiger les dispositions testamentaires en temps utile et, si possible, en bonne santé. Malheureusement, l’usurpation d’héritage est fréquente, et il peut arriver que l’on se laisse pousser, en raison de l’âge ou de la maladie, à prendre des dispositions que l’on n’aurait jamais prises auparavant. Il est judicieux de laisser une instruction manuscrite précisant que les dispositions prises en état de maladie doivent être considérées comme nulles. Les usurpateurs d’héritage devraient au moins contester une telle disposition, et ils redoutent généralement les procès.
Le pacte successoral
Toute personne capable de discernement et âgée d’au moins 18 ans peut, en tant que testateur, conclure un pacte successoral. Les personnes sous curatelle doivent obtenir le consentement de leur représentant légal (art. 468 CC).
Pour être valable, le pacte successoral doit être conclu sous la forme d’une disposition testamentaire publique, ce qui vaut également pour le pacte de renonciation à la succession. Les parties contractantes doivent simultanément déclarer leur volonté à l’officier public et signer l’acte en sa présence ainsi qu’en présence de deux témoins (art. 512 CC).
Le pacte successoral peut être résilié à tout moment par les parties contractantes par accord écrit (art. 513, al. 1, CC). La question se pose de savoir si cela vaut encore le cas si une ou plusieurs des personnes concernées sont décédées. Si la personne décédée est le testateur, le pacte successoral doit être considéré comme ses dernières volontés et être respecté. Si la personne décédée est un héritier, une modification est alors éventuellement possible. Il est préférable de le préciser dans le contrat, afin que cela soit clair.
Autres possibilités de disposition
- Désignation d’héritier (art. 483 CC) : le testateur peut désigner un ou plusieurs héritiers pour la totalité de la succession ou pour une fraction de celle-ci. Est considérée comme une désignation d’héritier toute disposition en vertu de laquelle un bénéficiaire doit recevoir la succession dans son intégralité ou pour une fraction de celle-ci.
- Legs (art. 484 CC) : 1 Le testateur peut, sans désigner un bénéficiaire comme héritier, lui léguer un avantage patrimonial ou un bien, par exemple un bien successoral isolé ou l’usufruit de la succession dans son ensemble ou en partie. Les légataires ont l’avantage de ne pas faire partie de la communauté des héritiers ; ils n’ont donc pas à composer avec les cohéritiers ni, éventuellement, à se disputer avec eux.
- Succession subséquente (art. 488 ss CC) : le testateur peut, dans sa disposition, obliger l’héritier désigné, en tant que préhérédier, à céder la succession à une autre personne en tant que post-héritier. Une telle obligation ne peut être imposée au post-héritier. Les mêmes dispositions s’appliquent au legs.
- Désignation de bénéficiaires de remplacement ou de bénéficiaires subsidiaires (art. 487 CC) : le testateur peut, dans son testament, désigner une ou plusieurs personnes auxquelles la succession ou le legs reviendra en cas de décès antérieur ou de renonciation de l’héritier ou du légataire.
- Fondation (art. 493 CC) : Le testateur est habilité à consacrer la partie disponible de sa fortune, en tout ou en partie, à quelque fin que ce soit sous la forme d’une fondation. La fondation n’est toutefois valable que si elle est conforme aux dispositions légales. On peut léguer à la fondation, par disposition testamentaire, des objets, des biens immobiliers ou des capitaux.
Le testateur n’est pas tenu de désigner des héritiers pour l’ensemble de la succession. Est considérée comme désignation d’héritier toute disposition en vertu de laquelle un bénéficiaire doit recevoir la succession dans son intégralité ou en une fraction (art. 483, al. 2, CC). S’il ne dispose pas de l’ensemble de sa succession, la partie sur laquelle il n’a pas disposé revient aux héritiers légaux (art. 481, al. 2, CC).
Important : une formulation précise indiquant à qui l’on souhaite léguer quelle part ou quels biens permet d’éviter les malentendus et les litiges. À cet effet, les héritiers doivent être désignés de manière identifiable, par exemple « mes enfants » ou par leur nom.
Le testateur peut assortir la partie disponible de charges et de conditions (art. 482 CC), mais les parts réservataires ne peuvent être grevées de conditions.
Les animaux ne peuvent pas être désignés comme héritiers. Si un animal bénéficie néanmoins d’une libéralité à cause de mort, la disposition correspondante vaut comme obligation de prendre soin de l’animal de manière appropriée (art. 482, al. 4).
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