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Testament: Les particularités du type olographique

Il existe plusieurs formes de testaments.

25/02/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Testament

Les formes de testaments

En effet, la loi connaît plusieurs formes de testaments:

  • le testament olographe,
  • le testament public,
  • le testament oral.

Le testament public qui doit être reçu devant un officier public (notaire, fonctionnaire, etc.) et le testament oral pour des raisons évidentes, ne seront pas traités ici.

Testament olographe

De loin le plus courant, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 505 al. 1 CC).

L’acte ne doit pas nécessairement contenir le terme "testament". Ce qui importe, c’est que la volonté de tester soit reconnaissable. Le testament olographe peut prendre la forme d’une lettre adressée à un tiers, d’une carte postale ou d’un texte écrit sur l’objet même du legs. Autrement dit, le support de l’écriture importe peu, pourvu que d’une façon ou d’une autre, le document rende clairement compte du contenu de la volonté du testateur.

L’écriture manuelle doit être utilisée pour tout le testament, qui peut être rédigé dans n’importe quelle langue. L’enchaînement des dispositions qui expriment les volontés de l’auteur est indifférent, de même que la syntaxe, dans la mesure où le texte reste compréhensible.

Les ratures, corrections et adjonctions qui sont le fait du testateur et qui interviennent avant l’achèvement de l’acte sont permises, pour autant que le texte reste lisible. Les adjonctions faites par le testateur après l’achèvement de l’acte doivent être datées et signées.

Concernant l’exigence de la date, la jurisprudence du Tribunal fédéral a été longtemps d’une extrême sévérité. Ainsi en 1991, la Haute Cour a encore considéré que l’absence dans l’acte de toute indication de l’année entraînait l’annulation pour vice de forme. Outre l’année, le mois et le jour, la condition de la date comprenait la mention du lieu de confection de l’acte.

Une initiative parlementaire a débouché sur une modification du contenu de l’art. 505 al. 1 CC dans le sens que la mention du lieu ne fait pas partie des éléments nécessaires de la date. Par ailleurs, le législateur a introduit parallèlement un nouvel art. 520a CC, lequel relativise très sensiblement l’importance de l’indication de l’année, du mois ou du jour en précisant que: "Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date soit nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament". La loi ne parle pas de la place de la date; celle-ci peut figurer au début ou à la fin du texte, même sous la signature.  

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