Réserve héréditaire: Action en réduction de disposition limitée
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EN BREF
Le testateur suisse n'est plus totalement libre de disposer de sa succession, car la loi garantit une part minimale aux héritiers réservataires, à savoir les descendants et le conjoint survivant. Suite à la révision du droit successoral entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la part réservataire des descendants a été réduite de 3/4 à 1/2, tandis que celle des parents a été supprimée. Si ces parts sont lésées par des donations ou des dispositions testamentaires, les héritiers concernés peuvent intenter une action en réduction pour reconstituer leur réserve.
À retenir:
- La réserve héréditaire est obligatoire pour les descendants et le conjoint survivant, mais plus pour les parents depuis 2023.
- L'action en réduction vise à annuler ou réduire les libéralités qui empiètent sur la part légale garantie.
- Le délai pour agir est strict : un an à partir de la connaissance de la lésion, avec un maximum absolu de dix ans.
- Depuis 2023, l'ordre de réduction privilégie les dispositions testamentaires avant les donations entre vifs.
- Les libéralités entre vifs faites dans les cinq ans précédant le décès sont particulièrement exposées à la réduction.

Aides de travail appropriées
Comment fonctionne l'action en réduction lorsque la réserve héréditaire est lésée en droit suisse ?
Réserve héréditaire / Parts réservataires
Le montant de la part réservataire dépend de l'héritier réservataire concerné. Selon l'ancien droit, c'est-à-dire celui appliqué jusqu'au 31 décembre 2022, tant les descendants (part réservataire de 3/4), les parents (part réservataire de 1/2) que les conjoints ou les partenaires enregistrés (part réservataire de 1/2) avaient droit à une réserve héréditaire.
Dans le cadre de la révision du droit successoral, cela a été modifié : au 1er janvier 2023, les parts réservataires des descendants survivants ont été réduites de 3/4 à 1/2. La part réservataire des conjoints reste de 1/2. En revanche, les parents n'en ont plus depuis le 1er janvier 2023. Le nouveau droit s'applique à tous les décès survenus à partir du 1er janvier 2023.
Les parts réservataires et quotités disponibles en résultant sont donc les suivantes:
| Héritiers légaux | Quote-part légale | Parts réservataires | Quote-part disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu’au 31.12.2022 | Depuis le 1.01.2023 | Jusqu’au 31.12.2022 | Depuis le 1.01.2023 | ||
| Descendants (sans conjoint) | Toute la succession | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
| Conjoint survivant et enfants | 1/2 1/2 | 2/8 3/8 | 1/4 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| Conjoint survivant sans enfants ni parents | Toute la succession | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Conjoint survivant et parents survivants | 3/4 1/4 | 3/8 1/8 | 3/8 0 | 1/2 | 5/8 |
| Parents (sans conjoint et sans descendants) | Toute la succession | 1/2 | 0 | 1/2 | Toute la succession |
En outre, les héritiers réservataires doivent recevoir leur réserve héréditaire sans aucune restriction. Cela signifie que le testateur ne peut notamment pas imposer de charges sur le montant de la réserve, ne peut pas soumettre à conditions l'acquisition de la réserve, ne peut pas ordonner de substitution fidéicommissaire pour la réserve et ne peut pas prévoir d'obligations de prestations à un tiers.
De l'action en réduction
Si des réserves héréditaires sont grevées par une disposition du défunt, cette disposition peut être réduite. L'action correspondante est appelée action en réduction (art. 522 ss. CC). Elle vise à reconstituer la réserve héréditaire en réduisant les libéralités qui la restreignent.
Outre les acquisitions selon l'ordre successoral légal et les dispositions pour cause de mort, certaines libéralités entre vifs sont également soumises à la réduction (cf. art. 532 CC). Sont donc sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort (art. 527 CC):
- les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
- celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
- les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés;
- les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve héréditaire.
Selon l'art. 527, ch. 1 CC, sont réductibles toutes les libéralités entre vifs (partiellement) qui, de par leur nature, sont soumises au rapport au sens des art. 626 ss. CC, mais qui ont été soustraites à celui-ci en raison d'une disposition du défunt. Sont également susceptibles d'être réduites les libéralités qui seraient en fait soumises au rapport, mais pour lesquelles le bénéficiaire échappe au rapport par répudiation, indignité successorale, exhérédation ou prédécès. La réduction garantit ainsi que, malgré l'absence de rapport, les parts réservataires des autres héritiers ne peuvent pas être lésées. Pour qu'une libéralité soit soumise au rapport ou à la réduction, il faut en tout cas qu'il y ait disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Un simple prix d'ami ne suffit pas à la réduction d'une libéralité. La cession gratuite de la maison conjugale à l'épouse du défunt ou une donation du défunt à sa fille, qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 626, al. 2 CC sont des exemples de libéralités entre vifs sujettes à réduction (mais pas au rapport, si l'on s'en réfère à la loi) selon l'art. 527, ch. 1 CC.
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