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Communauté héréditaire: Ce qu'il faut savoir avant de la créer

Les héritiers acquièrent l'héritage dans son ensemble au décès du défunt, en vertu de la loi (art. 560 CC). Ils forment ainsi une communauté héréditaire au sein de laquelle – sous réserve des exceptions légales – les créances, la propriété, les droits réels limités et la possession du défunt leur sont automatiquement transférés, et les dettes du défunt deviennent des dettes personnelles des héritiers.

18/05/2026 De: Regula Heinzelmann
Communauté héréditaire

Lorsque plusieurs héritiers succèdent au défunt, il existe entre eux, jusqu'au partage de la succession, une communauté de tous les droits et obligations liés à la succession (art. 602 CC). Ils deviennent copropriétaires des biens successoraux et disposent conjointement des droits de la succession, sous réserve des pouvoirs de représentation et d'administration prévus par contrat ou par la loi. À la demande d’un cohéritier, l’autorité compétente peut désigner un représentant pour la communauté des héritiers jusqu’au partage.

Il s’agit là d’une disposition problématique, car dans la pratique, les héritiers doivent décider du partage de la succession à l’unanimité. Les droits de la majorité ne s’appliquent pas. Même contracter un crédit en vue de la succession ne devrait pas être possible auprès de la plupart des banques, car une succession non partagée ne peut être grevée. Des héritiers malveillants peuvent donc déclencher des conflits et entraver le partage de la succession.

Important : Le testateur peut prévenir ce genre de situations ; il est recommandé d'inclure la clause suivante dans le testament ou le pacte successoral : « Je dispose que les héritiers qui, au cours du partage successoral, se disputent sans motif valable et/ou retardent inutilement le partage, perdent leur part d'héritage ou se voient limités à la part réservataire. La part en question sera répartie à parts égales entre les autres héritiers (ou reviendra à certains autres héritiers). »

La succession

La succession s'ouvre au décès du défunt (art. 537, al. 1, CC). L'ouverture de la succession a lieu, pour l'ensemble de la fortune, au dernier domicile du défunt (art. 538 CC).

Une fois l'inventaire établi, chaque héritier est invité à déclarer, dans un délai d'un mois, s'il accepte ou non la succession. Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité compétente peut accorder un délai supplémentaire pour obtenir des estimations, régler des litiges, etc. (art. 587 CC).

Pendant le délai imparti, les héritiers peuvent renoncer à la succession, demander la liquidation officielle, ou accepter la succession sous inventaire public ou sans réserve. S’ils ne font aucune déclaration, on présume qu’ils ont accepté la succession (art. 588 CC).

L'autorité compétente doit prendre d'office les mesures nécessaires pour garantir la succession (art. 551 CC). Ces mesures comprennent notamment, dans les cas prévus par la loi, la mise sous scellés de la succession, l'établissement de l'inventaire, la mise en place d'une administration successorale et l'ouverture des dispositions testamentaires.

La mise sous scellés de la succession est ordonnée dans les cas prévus par le droit cantonal (art. 552 CC).

Les mesures varient selon les cantons. Par exemple, l’établissement d’un inventaire peut être prescrit par la législation cantonale, y compris dans des cas non prévus par le CC (art. 553, al. 3, CC).

Dispositions du défunt

Si l’on trouve une disposition testamentaire du défunt, celle-ci doit être remise immédiatement à l’autorité compétente, même si elle est considérée comme nulle. Le fonctionnaire auprès duquel la disposition a été enregistrée ou déposée, ainsi que toute personne qui a pris une disposition en dépôt ou l’a trouvée parmi les biens du défunt, doit s’acquitter de cette obligation dès qu’il a eu connaissance du décès du défunt. Après la remise, l’autorité, dans la mesure du possible après avoir entendu les parties concernées, doit soit laisser provisoirement la succession aux héritiers légaux ou à la communauté héréditaire naissante, soit ordonner l’administration de la succession (art. 556 CC). Si le défunt laisse plus d’une disposition, celles-ci doivent toutes être remises à l’autorité et ouvertes par celle-ci (art. 557, al. 3, CC) ; la communauté héréditaire doit être informée de toutes les dispositions ouvertes afin de pouvoir faire valoir ses droits.

Important : Le détournement d'un testament peut entraîner des poursuites pénales.

Si une personne détourne un testament qui lui a été confié, cela peut être considéré comme un abus de confiance (art. 138 CP). L'abus de confiance au détriment d'un proche ou d'un membre de la famille ne donne lieu à des poursuites que sur plainte.

Si une personne détourne un testament qu’elle a trouvé, il s’agit d’une escroquerie (art. 146 CP). L’escroquerie au détriment d’un proche ou d’un membre de la famille n’est poursuivie que sur plainte.

La disposition du testateur doit être ouverte par l’autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de sa remise. Toutes les personnes concernées par la succession reçoivent, aux frais de la succession, une copie de la disposition ouverte, dans la mesure où celle-ci les concerne (art. 558 CC). La notification aux bénéficiaires dont le lieu de séjour est inconnu s’effectue par une annonce publique appropriée.

À l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification aux parties concernées, si les héritiers légaux ou les bénéficiaires d’un testament antérieur n’ont pas expressément contesté leur droit, l’autorité délivre aux héritiers désignés, à leur demande, une attestation certifiant qu’ils sont reconnus comme héritiers, sous réserve d’une action en nullité ou d’une action en revendication de la succession. Dans le même temps, le cas échéant, l’administrateur de la succession est chargé de leur remettre la succession (art. 559 CC).

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