Testateur: Types d’actes de disposition?
Contenu
EN BREF
En droit suisse, le testateur dispose d'une liberté de disposition étendue sur ses biens après son décès, encadrée par le numerus clausus des actes permis et le respect des parts réservataires. Les outils juridiques disponibles incluent l'institution d'héritier, le legs, les charges, la création de fondations, ainsi que la désignation d'un exécuteur testamentaire. Ces dispositions peuvent être établies unilatéralement dans un testament ou bilatéralement dans un pacte successoral.
À retenir:
- Le testateur ne peut utiliser que les types d'actes de disposition explicitement prévus par le Code des obligations (numerus clausus).
- La part disponible s'entend du solde de la succession après déduction des parts réservataires des héritiers protégés.
- Toute personne physique ou morale, même à naître ou en cours de constitution, peut être désignée héritière, à condition d'exister au décès.
- Les animaux ne peuvent pas être désignés comme héritiers, bien que des charges puissent être imposées pour leur entretien.
- L'identification claire du bénéficiaire est essentielle pour éviter la nullité de la disposition par violation du principe de personnalité.

Aides de travail appropriées
Quels sont les types d'actes de disposition qu'un testateur peut ordonner et comment désigner ses héritiers ?
Désignation des héritiers
Outre les héritiers réservataires, pour lesquels il existe une réglementation légale, le testateur peut désigner librement ses héritiers. Ceux-ci ont droit – pour autant qu’il y ait des héritiers réservataires – au solde de la succession après déduction des parts réservataires, c’est-à-dire à ce qu’on appelle la part disponible. Dans les limites de la part disponible, le testateur peut choisir librement à qui attribuer quelle part.
Toutes les personnes physiques et morales peuvent être désignées comme héritiers. Même les enfants à naître et les sociétés qui n'ont pas encore été constituées peuvent être désignés comme héritiers. Toutefois, ceux-ci n'héritent que s'ils sont nés ou s'ils existent au moment de l'ouverture de la succession. Les animaux ne peuvent pas être désignés comme héritiers. Si des héritiers sont désignés comme tels dans un acte de disposition à cause de mort sans que leur qualité d'héritier soit prévue par la loi, ils sont qualifiés d'héritiers désignés. Les héritiers légaux, en revanche, sont ceux qui obtiennent leur qualité d'héritier en vertu de la loi. Hormis le droit à la réserve, cette distinction n'entraîne aucun effet juridique.
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