Assainissement: Modifications apportées par la révision du droit des sociétés anonymes

Aides de travail appropriées
EN BREF
La révision du droit des sociétés anonymes renforce la responsabilité du conseil d’administration en cas d’insolvabilité imminente, de perte de capital ou de surendettement. Elle impose une surveillance accrue des liquidités, des obligations formelles de contrôle et des délais stricts pour informer le tribunal. L’objectif est d’agir plus tôt afin d’éviter la faillite et de protéger les créanciers.
À retenir :
→ La surveillance des liquidités devient une obligation explicite.
→ La perte de capital déclenche des mesures d’assainissement immédiates.
→ Le surendettement impose l’établissement de comptes intermédiaires vérifiés.
→ L’information du tribunal est la règle, sauf exceptions légales strictes.
→ Le risque de responsabilité du conseil d’administration est accru.
Introduction
Depuis la révision du droit des sociétés anonymes, les dispositions légales relatives à l’assainissement ont été élargies de manière ciblée, dans le but de stabiliser à un stade précoce les entreprises en difficulté et d’éviter autant que possible les faillites. Les problèmes de liquidités, la perte de capital et le surendettement doivent être surveillés et traités en temps utile. L’article suivant présente les modifications en vigueur et les points auxquels les membres du conseil d’administration doivent désormais prêter attention concrètement.
Menace d'insolvabilité (art. 725 CO révisé)
En droit révisé des sociétés anonymes, la surveillance des liquidités est explicitement réglementée. Alors que l'ancien droit accordait une grande importance aux fonds propres, les liquidités jouent désormais un rôle plus important. L'établissement du bilan à la valeur de continuation présuppose des liquidités suffisantes (art. 958a al. 1 CO). En cas de liquidités insuffisantes, un bilan aux valeurs d'aliénation doit être établi (art. 958a al. 2 CO), ce qui conduit souvent à un surendettement et à diverses mesures d'assainissement.
Perte de capital (art. 725a CO révisé)
Il y a perte de capital lorsque la moitié du capital-actions plus les réserves légales ne sont plus couvertes. L'article révisé précise que seules les réserves légales bloquées et non remboursables sont prises en compte (art. 725a al. 1 CO).
Si une perte de capital est constatée, le conseil d'administration doit prendre des mesures pour y remédier (art. 725a CO). Celles-ci peuvent comprendre des mesures comptables ou opérationnelles visant à réduire les coûts et à augmenter les revenus. L'assemblée générale ne doit être convoquée que si une mesure telle qu'une augmentation de capital relève de sa compétence (art. 725a al. 1 CO).
Obligation de contrôle restreint/suspension temporaire de l'opting-out
Suite à une perte de capital, les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint (art. 725a al. 2 CO). Cette obligation ne s'applique pas si le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire (art. 725a al. 3 CO). Les désistements de rang correspondants ne libèrent pas de l'obligation de révision : cette dernière subsiste et le contrôle se limite uniquement aux comptes annuels.
Surendettement (art. 725b CO révisé)
En cas de crainte fondée de surendettement, le conseil d'administration doit immédiatement établir des comptes intermédiaires aux valeurs de continuation et d'aliénation. Ceux-ci doivent être vérifiés par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé (art. 725b al. 1 et 2 CO). Le conseil d'administration informe le tribunal qui ouvre la faillite ou demande un sursis concordataire (art. 725b al. 3 CO). Un ajournement de la faillite n'est plus possible à l'avenir.
Un surendettement nécessite un contrôle des comptes intermédiaires conformément aux normes d'audit suisses (SA-CH). Les cessions de rang ne dispensent pas de l'obligation d'établir les comptes intermédiaires. L'indépendance de l'organe de révision selon l'art. 729 al. 2 CO et l'art. 725b al. 2 CO doit également être garantie. Les décisions de l'assemblée générale ne sont pas valables en l'absence d'organe de révision; cela constituerait une violation du devoir de diligence du conseil d'administration (art. 717 al. 1 CO).
Même si les doubles mandats sont sujets à caution et suscitent de graves incertitudes, les avis de TreuhandSuisse, EXPERTsuisse et de l'Autorité de surveillance en matière de révision divergent parfois. Au vu de ces divergences d'opinion, nous recommandons par conséquent d'éviter les doubles mandats.
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