
Assainissement: Modifications apportées par la révision du droit des sociétés anonymes

Aides de travail Comptabilité financière
Situation de départ
Le droit de l'assainissement est élargi et, outre les éléments actuels du bilan, il met notamment l'accent sur les liquidités de la société. Dans le droit actuel des sociétés anonymes, les obligations d'agir du conseil d'administration sont réglées en cas de perte de la moitié du capital et de surendettement. Les mesures s'orientent uniquement sur la situation des fonds propres de la société qui, dans la pratique, peut donner un indice important pour la réussite de la poursuite de l'activité, mais qui n'est pas déterminante à elle seule. Pour la protection des créanciers et la poursuite de l'activité commerciale, des liquidités suffisantes et donc une approche basée sur la trésorerie sont également très importantes.
Le nouveau droit des sociétés anonymes prévoit désormais des règles plus claires dans ce domaine en cas de menace d'insolvabilité et de surendettement. Un financement sain constitue la base de la réussite de l'activité d'une société. Une crise économique comme celle que traversent actuellement de nombreuses sociétés avec la pandémie COVID-19 souligne cette importance.
Les explications suivantes concernent les sociétés anonymes et s'appliquent également aux Sàrl.
Menace d’insolvabilité (Art. 725 CO rév.)
Alors que le droit des sociétés anonymes en vigueur jusqu'à présent accordait une grande attention aux fonds propres, les liquidités ne jouaient qu'un rôle secondaire. La pertinence du droit des sociétés anonymes a été justifiée en particulier par le droit comptable. L'établissement du bilan à la valeur de continuation présuppose entre autres qu'il existe suffisamment de liquidités pour poursuivre l'activité commerciale (art. 958a al. 1 CO). Si, en raison d'un manque de liquidités, l'activité commerciale ne peut pas être poursuivie pendant au moins douze mois, un bilan aux valeurs d'aliénation doit déjà être établi sous le droit en vigueur (art. 958a al. 2 CO), ce qui devrait conduire dans de nombreux cas à la crainte d'un surendettement et aux mesures d'assainissement qui en découlent.
La planification et la surveillance des liquidités font déjà partie des obligations contraignantes du conseil d'administration dans le cadre du droit en vigueur. L'obligation de surveiller la liquidité est désormais explicitement réglée dans le droit de l'assainissement à l'art. 725 al. 1 CO révisé. Les éventuelles obligations d'assainissement du conseil d'administration en cas de risque d'insolvabilité de la société sont fixées à l'art. 725 al. 2 CO révisé, mais il s'agit plutôt d'une normalisation de la pratique déjà en vigueur aujourd'hui que de la création de nouvelles obligations.
Si la société est menacée d'insolvabilité, le conseil d'administration doit prendre des mesures conservatoires avec la diligence requise (art. 725 al. 3 CO révisé). Les mesures d'assainissement ne doivent être soumises à l'assemblée générale que si elles sont nécessaires - en particulier si elles relèvent de sa compétence (p. ex. augmentations de capital). En outre, le nouvel article de loi mentionne explicitement la possibilité d'un sursis concordataire (art. 725, al. 2, CO révisé).
Menace d’insolvabilité (art. 725 CO rév.) | Menace d’insolvabilité (art. 725 CO rév.) | Surendettement (art. 725b CO rév.) |
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selon les valeurs de continuation établir des valeurs d'acquisition et de cession (contrôle par l'organe de révision
sauf si: |
Le législateur a renoncé à la réglementation légale d'un plan concret de liquidités. | Evaluation d'immeubles et de participations (art. 725c CO rév.) → mesures d'assainissement du bilan pour remédier à une perte de capital ou un surendettement. | Evaluation d'immeubles et de participations (art. 725c CO rév.) → mesures d'assainissement du bilan pour remédier à une perte de capital ou un surendettement |
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