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Crédit à la consommation: Son contrat et ses généralités

Depuis 1993, la Suisse s’était dotée d’une loi sur le crédit à la consommation, correspondant aux principales directives de la Communauté européenne. Il existait en outre diverses législations cantonales.

09/03/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Crédit à la consommation

Depuis le 1er janvier 2003, la loi sur le crédit à la consommation a remplacé l’ancienne loi fédérale et les autres lois cantonales.

La loi comporte une réglementation fédérale exhaustive. Elle abroge en outre les dispositions du Code des obligations consacrées à la vente à tempérament (art. 226a ss. CO). En mai 2002, l’ordonnance relative à la Loi sur le crédit à la consommation a été mise en consultation.

L’un des buts de la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation est d’introduire dans le droit suisse, dans le cadre de "Swisslex", les dispositions de la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 sur l’adaptation des dispositions juridiques et administratives des Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen relative au crédit à la consommation.

Champ d’application du crédit à la consommation

Pour l’essentiel, le champ d’application de la nouvelle Loi sur le crédit à la consommation (LCC) correspond à l’ancien droit en vigueur. Toutes les formes de crédit commercial aux consommateurs tombent en principe sous la loi, y compris le leasing. Les contrats de vente par acomptes et les contrats de vente à tempérament ne sont certes pas mentionnés dans la loi. Mais comme les dispositions du CO relatives à la vente à tempérament ont été abrogées, on peut partir du principe que cette dernière entre également dans le champ d’application de la loi. Les contrats dans lesquels les éléments du bail sont prépondérants continuent cependant toujours à être soumis au droit du bail.

Les cartes de crédit et les cartes-clients sont également régies par la loi lorsque les dispositions contractuelles donnent au client le droit de choisir une option de crédit, c’est-à-dire lorsqu’il peut payer par acomptes le montant figurant sur la facture sans pour cela être en demeure. Cependant, seules certaines parties de la LCC s’appliquent aux cartes de crédit et aux cartes-clients, de même qu’aux crédits à découvert (art. 8):

    • article 12 forme du crédit;
    • article 13 accord du représentant légal;
    • article 14 taux d’intérêt maximum;
    • article 15 nullité;
    • article 16 droit de révocation;
    • article 17, alinéa 1 et 2 remboursement anticipé;
    • article 18, alinéas 1 et 3 demeure;
    • article 19 objections;
    • article 20 interdiction d’accepter des effets de change;
    • article 21 exécution imparfaite du contrat d’acquisition;
    • article 27 devoir d’annonce;
    • articles 30 à 32 examen de la capacité de crédit et sanction;
    • articles 33 et 34 calcul du taux d’intérêt annuel effectif;
    • article 35 interdiction d’une rémunération pour obtention d’un crédit;
    • article 37 interdiction de déroger à ces dispositions au détriment des clients;
    • article 38 compétence.

    Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle (art. 3). Par courtier en crédit, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, sert d’intermédiaire à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation (art. 4). Conformément à l’article 7, la Loi sur le crédit à la consommation ne s’applique pas:

    • aux crédits garantis par des gages immobiliers;
    • aux crédits couverts par le dépôt d’une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffisamment d’avoirs auprès du prêteur;
    • aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges et aux contrats de crédit ne prévoyant pas d’intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;
    • aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit soit dans un délai ne dépassant pas trois mois, soit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas douze mois;
    • aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

    Désormais, la Loi sur le crédit à la consommation ne s’applique qu’aux crédits qui ne sont pas supérieurs à CHF 80 000.– (art. 7) et pas inférieure a été fixée à CHF 500.–. La Loi sur le crédit à la consommation est également applicable lorsque la somme empruntée est investie dans un bien immobilier.

    La loi ne contient aucune restriction quant à la durée du crédit; elle n’interdit pas non plus de second ou de troisième crédit. Des règles spéciales s’appliquent pour déterminer si le preneur de crédit dispose de capacités financières suffisantes en matière de contrat de leasing (art. 29), de même que pour les cartes de crédit et les cartes-clients (art. 30).

    En revanche, il est interdit au prêteur d’accepter le paiement ou de recevoir une garantie sous forme de lettres de change (art. 20).

    Désormais, un taux d’intérêt maximum, fixé par le Conseil fédéral, s’applique à toute la Suisse (art. 14). L’ordonnance a fixé ce taux maximum à 10% pour les crédits au comptant, les contrats portant sur le financement de biens ou de services et les contrats de leasing et de 12% pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit. La LCC fait en partie dépendre le taux maximal des taux d’intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation, partie variable à laquelle on ajoute une marge fixe (marge cible ou minimale). La Banque nationale désigne le libor à trois mois comme taux déterminant et considère l’ajout de huit à dix points de pourcentage comme approprié pour tenir compte des frais effectifs de refinancement.

    Ces taux sont revus chaque année et cas échéant adaptés.

    Les contrats prévoyant un taux d’intérêt plus élevé sont frappés de nullité; cela implique la perte totale des intérêts (art. 15). L’intérêt moratoire ne peut être supérieur au taux de l’intérêt convenu pour le crédit ou le contrat de leasing (art. 18, al. 3).

    Comme avant, on a conservé le principe selon lequel les dispositions destinées à protéger les consommateurs sont relativement impératives, c’est-à-dire qu’il ne peut y être dérogé, d’entente entre les parties, que si les nouvelles dispositions sont plus favorables au consommateur (art. 37).

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