Contrat de prêt: Contenu et champ d’application

EN BREF

Le contrat de prêt (art. 312 ss CO) transfère la propriété de sommes ou de biens fongibles, imposant à l'emprunteur une obligation de restitution équivalente. Bien que le contrat soit consensuel, la Loi sur le crédit à la consommation (LCC) impose une forme écrite et encadre strictement les taux d'intérêt pour les consommateurs. Les parties disposent d'une autonomie contractuelle, mais celle-ci est limitée par des dispositions impératives visant à protéger contre l'usure et la disproportion manifeste.

À retenir:

  • Le transfert de propriété est l'élément central du prêt, distinguant ce contrat du simple dépôt.
  • Pour les consommateurs, la LCC exige un contrat écrit et fixe un taux d'intérêt maximal sous peine de nullité.
  • En l'absence de délai convenu, le prêt est remboursable dans les six semaines suivant la demande.
  • Le prêt participatif permet une rémunération liée aux bénéfices sans participation aux pertes.
  • Les prêts garantis par hypothèque sont imprescriptibles, contrairement aux prêts ordinaires prescrits par dix ans.
07/10/2025 De: Regula Heinzelmann
Contrat de prêt

Quelles sont les règles essentielles et les pièges à éviter lors de la conclusion d'un contrat de prêt en Suisse ?

Le contrat de prêt (art. 312 ss CO) est considéré par la loi comme une opération particulièrement risquée. La conclusion d’un contrat de prêt suppose une certaine connaissance des affaires, tant du côté du prêteur que de l’emprunteur. Une mauvaise appréciation de ses possibilités financières futures peut, dans certains cas, signifier la ruine d’une des parties. Ainsi, par exemple, la conclusion d’un contrat de prêt par une personne sous tutelle ou curatelle est soumise à la condition que l’autorité de protection de l’adulte ou le curateur donne son accord (art. 395 CC).

Conclusion du contrat de prêt

Le mandataire a besoin, en vertu de la loi, d’une autorisation expresse pour conclure un contrat de prêt (art. 462 CO).

À l’exception de deux dispositions (art. 314 CO, concernant les intérêts, et art. 317 CO, concernant la valeur des biens prêtés), les règles légales sur le prêt sont de nature dispositive. L’autonomie contractuelle des parties est toutefois limitée par certaines dispositions légales.

Loi sur le crédit à la consommation (LCC)

Lorsqu’un crédit est accordé à des consommateurs dans un cadre professionnel, la Loi sur le crédit à la consommation (LCC) s’applique. Elle s’applique également aux contrats de leasing, aux ventes à tempérament et aux contrats de leasing assimilables à une vente à tempérament.

Est considéré comme consommateur toute personne physique concluant un contrat de crédit à la consommation pour un usage non professionnel ou commercial (art. 3 LCC).
Est considéré comme intermédiaire de crédit toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, négocie des contrats de crédit à la consommation (art. 4 LCC).
La LCC s’applique également aux personnes qui, par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif (crowdfunding), octroient des crédits à la consommation sans caractère professionnel.

Attention : Les modèles de contrat ne constituent que des outils d’orientation pour les personnes souhaitant conclure un contrat de prêt. La rédaction définitive doit toujours tenir compte des circonstances et des rapports spécifiques entre les parties.

Obligations découlant du contrat de prêt

Par le contrat de prêt, le prêteur s’engage à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres biens fongibles.
L’emprunteur s’engage à restituer une somme d’argent ou des biens de même nature, quantité et qualité.
Les parties au contrat de prêt sont souvent appelées « prêteur » et « emprunteur ».

Transfert de propriété

Le prêteur procure à l’emprunteur la jouissance d’un capital (argent ou biens fongibles, tels que matières premières : pétrole, cuivre, or, etc.). L’élément essentiel du contrat de prêt est le transfert de propriété du bien ou de la somme d’argent. Ce n’est que si l’emprunteur devient propriétaire qu’il peut en disposer librement (art. 312 CO).

Obligation de restitution

Le contrat de prêt implique nécessairement l’obligation pour l’emprunteur de restituer la valeur prêtée, c’est-à-dire non pas les mêmes biens en nature, mais une quantité équivalente de même qualité (art. 312 CO).

Objet du contrat et obligation de payer des intérêts

Objet

Le contrat de prêt porte sur de l’argent ou des biens fongibles, c’est-à-dire des biens remplaçables que l’emprunteur peut restituer en même nature et quantité. L’objet du contrat est le plus souvent une somme d’argent, mais peut aussi consister en biens de consommation courante.

Le contrat de crédit à la consommation est un contrat par lequel un crédit (paiement différé, prêt ou aide financière analogue) est accordé ou promis à un consommateur (art. 1 LCC). Il est conclu entre un consommateur et un prêteur.

Sont également considérés comme des contrats de crédit à la consommation :

  • Les contrats de leasing de biens mobiliers à usage privé, prévoyant une majoration des loyers en cas de résiliation anticipée ;
  • Les cartes de crédit ou de client et les découverts assortis d’une option de crédit (possibilité de remboursement par acomptes).

Intérêts

L’obligation de payer des intérêts n’est pas un élément constitutif du prêt, bien qu’elle ait une grande importance économique. Selon l’art. 313 CO, dans les relations non commerciales, le prêt est présumé sans intérêt s’il n’a pas été expressément convenu. Entre commerçants, le paiement d’intérêts est en revanche présumé.

Les parties sont en principe libres de fixer le taux d’intérêt, sous réserve de certaines limites légales :

  • Selon la LCC, le taux d’intérêt maximal est fixé par le Conseil fédéral. Un taux supérieur rend le contrat nul et entraîne la perte totale des intérêts (art. 14 et 15 LCC).
  • Le taux d’intérêt moratoire ne peut excéder le taux d’intérêt du crédit (art. 18 LCC).
  • Si le contrat de crédit est nul, le consommateur doit restituer le capital reçu, mais ne doit ni intérêts ni frais.

Autres dispositions à considérer :

  • Les règles cantonales sur les taux hypothécaires maximaux (art. 795 al. 2 CC).
  • La protection contre l’exploitation (art. 21 CO) : un contrat entaché de disproportion manifeste entre prestations, conclu sous l’exploitation d’une situation de détresse ou d’inexpérience, peut être annulé dans l’année.
  • Le délit d’usure (art. 157 CP), sanctionnant l’exploitation de la détresse ou de la dépendance d’autrui.

Si les parties n’ont pas fixé le taux d’intérêt, celui-ci est le taux usuel pour ce type de prêt (art. 314 al. 1 CO). À défaut de convention contraire, l’intérêt est annuel, et les intérêts composés sont interdits en dehors des affaires bancaires (art. 314 al. 2 CO).

Forme du contrat de prêt

Le prêt est un contrat consensuel, formé par l’accord des volontés des parties, sans exigence de forme particulière.

Selon la LCC (art. 9), le contrat de crédit doit toutefois être conclu par écrit et contenir certains éléments essentiels : montant net, taux annuel effectif, modalités de remboursement, droit et délai de révocation.

Conseil pratique : Pour des raisons de preuve, il est recommandé de toujours établir le contrat de prêt par écrit.
Par ailleurs, les formalités prévues par la loi pour les sûretés doivent être respectées (ex. : cession de créance, art. 164 ss CO ; contrat de cautionnement, art. 492 ss CO).

Sûretés

La sécurité du remboursement peut être renforcée si l’emprunteur fournit des garanties (gage, caution, cession à titre de sûreté, etc.).

Remarque : Les diverses formes possibles de garanties sont présentées dans les différents modèles de contrats de prêt.

Checklist pratique

  • Vérifier si la Loi sur le crédit à la consommation (LCC) s'applique en fonction du statut de consommateur.
  • Établir systématiquement le contrat par écrit pour des raisons de preuve et de conformité LCC.
  • Définir explicitement le taux d'intérêt, car il est présumé nul en relations non commerciales s'il n'est pas convenu.
  • S'assurer que le taux d'intérêt ne dépasse pas le maximum fixé par le Conseil fédéral pour éviter la nullité.
  • Préciser les modalités de remboursement et les délais de résiliation pour éviter la prescription ou les demandes intempestives.
  • Évaluer la nécessité de sûretés (caution, gage, cession) pour sécuriser le remboursement.
  • Pour les prêts en monnaie étrangère, stipuler clairement si le paiement doit être effectif en devise ou convertible.
  • Respecter les règles de protection des personnes sous tutelle ou curatelle qui nécessitent une autorisation.
  • Vérifier l'absence de clauses usuraires ou de disproportion manifeste exploitant une situation de détresse.
  • Pour les prêts participatifs, définir clairement la part de bénéfice et exclure toute participation aux pertes.

Nature et fin du contrat de prêt

Le contrat de prêt est réglé par les art. 312–318 CO. Bien que cela ne ressorte pas explicitement du texte légal, il s’agit d’un rapport de durée : le prêteur doit laisser la somme prêtée à disposition de l’emprunteur pendant la durée du contrat.

En général, le contrat prévoit un droit de résiliation réciproque avec un certain délai.

  • Si aucun terme ni délai n’a été convenu, le prêt est remboursable dans les six semaines suivant la première demande (art. 318 CO).
  • Un prêt « remboursable dès que possible » peut être dénoncé par l’emprunteur.
  • Le prêteur ne peut exiger le remboursement que selon les modalités convenues, par exemple en fonction des résultats de l’activité de l’emprunteur (formulation déconseillée).

Un prêt sans intérêt peut être remboursé à tout moment.
Un prêt portant intérêt ne peut être remboursé avant l’échéance qu’en payant les intérêts dus.
Pour les crédits à la consommation, le consommateur a droit à la réduction proportionnelle des intérêts et frais en cas de remboursement anticipé (art. 17 LCC).

Prescription

Le droit au remboursement se prescrit par dix ans à compter de l’échéance (art. 127 CO).

  • Si un délai de résiliation est prévu, la prescription court dès que le prêteur pouvait résilier (art. 130 CO).
  • Pour un prêt « à première demande », elle court dès la remise de la somme.
  • Si la loi accorde un délai de six semaines, la prescription commence après ce délai (art. 130 CO).
  • Les prêts garantis par hypothèque sont imprescriptibles (art. 807 CC).

 

Prêt en monnaie étrangère

Selon l’art. 84 CO, les dettes d’argent doivent être payées dans la monnaie convenue. Si la monnaie n’est pas celle du lieu de paiement, le débiteur peut s’acquitter en monnaie nationale selon le cours au jour de l’échéance, sauf stipulation d’un paiement « effectif » en devise.

Champ d’application du contrat de prêt

Les règles succinctes et dispositives du prêt s’appliquent directement ou par analogie à de nombreuses situations.

Le crédit

Le crédit n’est pas identique au prêt. Il concerne exclusivement les opérations monétaires, incluant toutes les conventions mettant des fonds à disposition, même indirectement (avance, novation, etc.).

Les banques distinguent :

  • Les crédits d’exploitation à court terme (financement du fonds de roulement) ;
  • Les crédits d’investissement à long terme (financement des immobilisations).

Le crédit en compte courant assure la liquidité et facilite les paiements.
Le crédit lombard est garanti par des titres, mais ceux-ci restent la propriété de l’emprunteur.
Les banques accordent aussi des avances fixes (1 à 12 mois) ou des prêts à terme amortissables ou remboursables in fine.

Les crédits sans sûreté (blancs) sont rares et réservés aux entreprises présentant un excellent historique de paiement.

Le taux d’intérêt dépend du taux du marché et augmente avec la durée et le risque. La banque y ajoute une marge pour risque, coûts et bénéfice.

La tarification en fonction du risque (« Risk Adjusted Pricing ») consiste à adapter les conditions de crédit au profil de risque de l’emprunteur.

Contrat d’ouverture de crédit

Par le contrat d’ouverture de crédit, le prêteur s’engage à mettre à disposition, de manière répétée et continue, une somme d’argent ou un équivalent jusqu’à une certaine limite, sous forme d’avances fixes ou de crédit en compte courant.

Deux conceptions existent :

  1. Le contrat d’ouverture de crédit est un contrat-cadre sui generis, ne créant pas d’obligation immédiate de versement, mais un engagement de mise à disposition.
  2. Selon une doctrine plus récente, il crée directement l’obligation de fournir le prêt et de le rembourser.

La mise à disposition des fonds est donc continue et réversible : le client peut rembourser partiellement et redemander des tirages, moyennant paiement d’une commission en plus des intérêts.

Les banques se réservent souvent le droit de révoquer le crédit à tout moment en raison du caractère fiduciaire de la relation.

En l’absence de dispositions spéciales, les règles du contrat de prêt s’appliquent par analogie.

Le prêt participatif (partiarisches Darlehen)

Le prêt participatif est un véritable prêt assorti d’une obligation de remboursement, mais le prêteur reçoit en plus une participation aux bénéfices générés par l’usage du capital. Un intérêt peut aussi être convenu.

Il se distingue de la société simple, car le prêteur ne participe pas aux pertes. Les parties doivent convenir explicitement de l’usage des fonds, de préférence par écrit.

Les règles sur le taux d’intérêt maximal ne s’appliquent pas ici ; la rémunération peut être librement convenue dans les limites du droit des contrats.

Le prêt participatif constitue une forme de capital mezzanine, situé entre les fonds propres et les fonds étrangers : il est subordonné aux créanciers mais prioritaire sur les actionnaires. Ce type de financement, plus risqué, est compensé par une rémunération plus élevée.

FAQ: Contrat de prêt

Un contrat de prêt doit-il obligatoirement être écrit en Suisse ?

Non, le contrat de prêt est un contrat consensuel valable par simple accord verbal. Cependant, la Loi sur le crédit à la consommation impose la forme écrite pour les crédits aux consommateurs, et il est fortement recommandé de l'établir par écrit pour toutes les autres parties afin de prouver les termes convenus.

Que se passe-t-il si aucun délai de remboursement n'est fixé ?

Si aucun terme ni délai n'a été convenu, le prêt est remboursable dans les six semaines suivant la première demande du prêteur, conformément à l'article 318 CO. Pour un prêt « remboursable dès que possible », l'emprunteur peut le dénoncer à tout moment.

Quelle est la différence entre un crédit et un prêt ?

Le prêt concerne le transfert de propriété de biens fongibles avec obligation de restitution. Le crédit est une notion plus large couvrant toutes les opérations monétaires mettant des fonds à disposition, y compris les avances, les découverts et les crédits en compte courant, souvent régis par des règles spécifiques bancaires.

Comment fonctionne le prêt participatif ?

Le prêt participatif est un prêt classique où le prêteur reçoit en plus une participation aux bénéfices générés par l'usage du capital. Contrairement à un associé, le prêteur ne participe pas aux pertes, ce qui en fait une forme de financement mezzanine intermédiaire entre fonds propres et fonds étrangers.

Quel est le délai de prescription pour le remboursement d'un prêt ?

Le droit au remboursement se prescrit par dix ans à compter de l'échéance. Si un délai de résiliation est prévu, la prescription court dès que le prêteur pouvait résilier. Exception : les prêts garantis par hypothèque sont imprescriptibles tant que l'hypothèque subsiste.

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