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Dépression: Un droit aux rentes AI?

Un droit aux rentes AI ne peut être invoqué dans le cas de dépressions légères à moyennes que si ces maladies résistent aux thérapies de manière démontrée. Deux décisions du Tribunal fédéral de novembre 2017 viennent de changer cette situation.

28/01/2019 De: René Mettler
Dépression

Dépressions légères à moyennes

La classification internationale des maladies fait la distinction entre un diagnostic de dépression bipolaire dans l’épisode dépressif (ICD-10 F32) ainsi que de perturbation dépressive récidivante (ICD-10 F33).

Le patient souffre d’une humeur oppressante et d’une réduction de sa motivation et de son activité. La capacité de se réjouir, l’intérêt et la concentration sont réduits. Une fatigue persistante peut survenir après chaque petite tension. Le sommeil est généralement perturbé, l’appétit réduit et la confiance en soi sont presque toujours impactés.

Déjà avec la forme la plus légère, des sentiments de culpabilité ou des pensées de propre perte de valeur sont éprouvés. L’humeur oppressante change peu de jour en jour, elle ne réagit plus aux circonstances de la vie et elle peut même être accompagnée de symptômes appelés «somatiques» tels que la perte d’intérêt ou la perte de plaisir, des réveils précoces, une petite forme matinale, des obstacles psychomoteurs significatifs, une agitation, une perte d’appétit, une perte de poids et de libido. En fonction de la quantité et de l’importance des symptômes, un épisode dépressif sera décrit comme léger, moyen ou grave.

En cas de dépression légère, au moins deux ou trois des symptômes décrits ci-dessus sont habituellement identifiés. Le patient concerné est généralement souffrant, tout en étant en état de continuer la plupart de ses activités.

En présence de quatre ou plus des symptômes susmentionnés et si le patient a la plupart du temps de grandes difficultés à poursuivre ses activités quotidiennes, on est en présence d’une dépression moyenne.

Si les perturbations dépressives sont récidivantes, il s’agit d’une perturbation qui est caractérisée par des épisodes dépressifs répétitifs (ICD-10 F32). On ne trouve, dans l’anamnèse, aucun épisode indépendant avec humeur recouvrée et motivation accrue. De courts épisodes d’humeur légèrement améliorée et de suractivité peuvent succéder toutefois directement à un épisode dépressif, parfois conditionnés par un traitement antidépressif.

Appréciation légale

Les perturbations psychiques étaient, jusqu’ici, invalidantes de manière générale si elles ne pouvaient que difficilement et pas (plus) être traitées sur le plan thérapeutique. En matière de perturbations dépressives légères à moyennes, il manquait, selon la pratique courante, la gravité présupposée, indépendamment du fait qu’elle soit récidivante ou épisodique. Elle ne constituait pas de souffrance invalidante.

Les départements I. et II. du droit social ont, avec leur décision du 22 novembre 2017, modifié la jurisprudence alors en vigueur. Déjà le 30.11.2017, deux jugements qui sont prévus pour publication et qui vont donc s’appliquer en tant que décisions directrices avaient été rendus.

Les deux cas

Dans le premier cas, le Tribunal fédéral a tranché sur une rente d’une femme qui avait fait valoir son droit à l’AI après un Burnout et un séjour en clinique psychiatrique. L’office AI du canton de Zurich avait décliné sa demande. Le tribunal des assurances sociales, par contre, accepta la demande de la personne, ce qui provoqua le recours de l’office AI devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’office AI dans sa décision.

Dans le second cas, un homme de 51 ans a recouru devant le Tribunal fédéral. Il avait obtenu une rente AI pendant plusieurs années. Après une expertise et une évaluation des documents sur un plan psychique, l’office AI du canton d’Argovie a décidé toutefois d’arrêter le versement de la rente. Le Tribunal fédéral a décidé de renvoyer l’affaire devant l’instance préalabe.

Justification du changement de pratique

Les maladies psychiques ne peuvent être constatées ou démontrées, par principe, que de manière limitée par des critères objectifs de l’avis du Tribunal fédéral dans son communiqué de presse du 14.12.2017. Même si l’affectation du diagnostic est nécessaire en termes médicaux et qu’un diagnostic lege artis est à anticiper, on ne peut pas en rester là du point de vue juridique.

Ce qui est décisif, c’est au contraire la question des effets fonctionnels d’une perturbation. Lors de cette appréciation des conséquences d’une souffrance psychique, le diagnostic ne passe plus au premier plan. On ne peut plus simplement en tirer des déclarations fiables sur les diminutions de performance de la personne concernée.

Le Tribunal fédéral considère le seul critère de la capacité de traitement comme étant ni déterminant en termes techniques, ni étayé en termes médicaux. La procédure des preuves structurées lancée en 2015 par le Tribunal fédéral et permettant de déterminer, à l’aide d’indicateurs, la capacité réelle de travail et de performance de la personne assurée, est désormais appliquée à l’ensemble des maladies psychiques. Pour les dépressions légères à moyennes, en particulier, cela signifie que le critère jusqu’ici considéré de «résistance à la thérapie» n’a plus la même importance en tant que condition à une rente AI. Dans tous les cas, la procédure de preuve sur la base d’indicateurs requiert certaines adaptations en fonction de la maladie lors de l’appréciation de certains indicateurs.

Pour des raisons de proportionnalité, on peut renoncer à une procédure structurée de preuves lorsque cela n’est pas nécessaire ou même inapproprié. Le fait que cela soit le cas sera apprécié en fonction du besoin concret en preuves dans le cas particulier. La preuve d’une invalidité justifiant une rente ne peut être considérée par principe comme étant valable que si une image globale concordante est obtenue, après considération complète, pour une limitation de la capacité de travailler dans tous les domaines de la vie. En l’absence, la preuve d’une limitation invalidante de la capacité de travail ne sera pas retenue, ce qui aura un effet négatif pour la personne concernée.

Dans le cadre de cette procédure de preuves, la capacité de performance réellement atteignable sur le plan professionnel de la personne concernée doit être appréciée, dans une considération globale conforme au cas individuel, en tenant compte de facteurs externes handicapant la performance, d’une part, et des potentiels de compensation (ressources), d’autre part. Les indicateurs déterminants dans ce contexte sont notamment l’importance des éléments trouvés et des symptômes, la prise en considération, le déroulement et la sortie des thérapies et des efforts professionnels de réintégration, des comorbidités, du développement et de la structure de la personnalité et le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des limitations invoquées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée continue à supporter la charge de la preuve. Elle doit apporter, sur une base objective, la preuve d’une incapacité de travail et de gagner sa vie qui soit invalidante.

La capacité thérapeutique existante par principe dans le cas de dépressions légères à moyennes est donc à intégrer encore dans l’appréciation de la preuve qui doit être réalisée de manière globale, encore qu’une thérapie conséquente et adéquate sera considérée comme raisonnable.

Prise de position de l’OFAS

Le Tribunal fédéral renforce, par son changement de jurisprudence, l’attitude de l’Office fédéral des assurances sociales a relevé l’OFS. Dans la procédure d’explicitation, l’important n’est plus seulement que le diagnostic soit déterminant, mais la prise en considération de la situation générale de vie d’une personne respectivement les effets sur les circonstances de sa vie a indiqué à l’agence de presse sda le sous-directeur de l’OFS, Stefan Ritler. Avec la nouvelle jurisprudence, le principe de l’intégration avant la rente est toujours pris en considération.

En 2016, 13 500 nouvelles rentes AI ont été allouées dont 45 pour-cent pour des souffrances psychiques dont des psychoses.

Remarques

Au-delà du changement dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral se souvient du principe en vigueur de l’assurance invalidité selon lequel la capacité de soigner d’une souffrance n’est pas absolument contradictoire avec l’entrée dans une invalidité justifiant l’octroi d’une rente. La capacité thérapeutique ne dit rien, considérée à elle seule, du caractère invalidant d’une perturbation psychique. Ce qui est au contraire bien plus décisif, c’est de savoir si l’on peut exiger d’une personne assurée de fournir une prestation de travail, ce qui doit être apprécié selon une échelle de mesure largement objective selon l’art. 7 al. 2 LPGA.

Cet article a été tiré de la newsletter "Salaire & assurances sociales"

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