
RCE: Aperçu des réserves de cotisations de l’employeur

Aides de travail appropriées
Introduction
Conformément à l’art. 331, al. 3 CO, un employeur a la possibilité de constituer, dans certaines limites, des réserves de cotisations. Celles-ci sont principalement destinées à financer, en période de difficultés économiques, les cotisations de l’employeur à l’institution de prévoyance (2e pilier).
Constitution
Lorsque le salarié est tenu de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l’employeur est tenu de verser, au même moment, des cotisations d’un montant au moins équivalent au total des cotisations de l’ensemble des salariés. Il peut financer sa part soit avec ses propres fonds, soit à l’aide de réserves de cotisations constituées préalablement à cet effet auprès de l’institution de prévoyance, et dûment comptabilisées séparément. L’employeur doit verser à l’institution de prévoyance la part salariale retenue sur le salaire, en même temps que sa propre part, au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues.
Utilisation
Les réserves de cotisations de l’employeur sont destinées en priorité au financement de ses propres cotisations. Conformément à l’art. 65e LPP, le règlement de l’institution de prévoyance peut prévoir qu’en cas de découvert, l’employeur effectue des versements sur un compte distinct intitulé «RCE avec renonciation à l’utilisation». Il peut également y transférer des fonds issus de ses réserves RCE ordinaires.
Prescriptions en vigueur en matière de prévoyance et de fiscalité
L’art. 81, al. 1 LPP prévoit – sur la base de l’art. 331, al. 3 CO – que les versements effectués par l’employeur au titre de réserves de cotisations ordinaires (RCE) peuvent être déduits en tant que charges justifiées par l’usage commercial, de l’impôt fédéral direct ainsi que des impôts cantonaux et communaux. L’institution de prévoyance doit comptabiliser ces réserves RCE sur un compte séparé pour chaque employeur et les présenter comme poste distinct du bilan dans les comptes annuels.
Les montants affectés aux RCE doivent être effectivement transférés à l’institution de prévoyance, qui les comptabilise séparément. Il est donc exclu de constituer des RCE sous forme de simples relations de dette ou de créance.
RCE avec renonciation à l’utilisation
L’art. 65e LPP fixe des règles spécifiques pour la constitution de réserves RCE avec renonciation à l’utilisation en cas de situation de sous-couverture. Les versements ne peuvent pas excéder le montant de la sous-couverture, ne portent pas intérêt, et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour financer des prestations, ni faire l’objet d’un nantissement, d’une cession ou d’une quelconque diminution. Le Conseil fédéral règle les modalités de dissolution de ces réserves avec renonciation à l’utilisation, leur transfert dans les RCE ordinaires, ainsi que leur imputation sur les cotisations patronales échues.
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