
Signature électronique: Exigences formelles dans le contrat de travail

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Généralités
Principe : aucunes exigences formelles
En règle générale et selon l'art. 11 du Code suisse des obligations (CO), les contrats ne doivent pas nécessairement être écrits pour être valables. Seul le consensus est requis, c'est-à-dire des déclarations d'intention mutuellement acceptées par toutes les parties concernées. La forme écrite n'est nécessaire que si elle est requise par la loi ou si les parties en conviennent contractuellement.
Forme écrite
Le CO distingue trois catégories de forme écrite :
- la forme écrite simple : cette forme présuppose que le contrat porte la signature manuscrite de toutes les parties qui souhaitent être liées par le contrat.
- la forme écrite qualifiée : cette forme exige également que le contenu du contrat soit manuscrit (par exemple, un testament) ou que le contrat contienne certains éléments de fond (par exemple, les dispositions sur la durée et la résiliation du contrat de voyageur de commerce (art. 347a, al. 1 CO).
- la forme authentique : cette forme exige que les déclarations d'intention des parties soient enregistrées sous une forme spéciale par un notaire. Elle est requise pour les opérations juridiques qui revêtent une importance majeure en droit suisse (par exemple l'acquisition de titres fonciers).
En principe, les dispositions suivantes s'appliquent : si la forme écrite est exigée par la loi ou convenue par contrat comme condition de forme, le contrat en question doit comporter la signature manuscrite de toutes les parties concernées (art. 13 al. 1 et art. 14 al. 1 CO). Si tel n'est pas le cas, le contrat n'est pas valable (art. 11 al. 2 CO).
Conseil
En pratique, la plupart des contrats sont conclus par écrit. Cette mesure vise à garantir la sécurité juridique tant au niveau interne entre les parties qu'au niveau externe en cas de litige, qui pourrait éventuellement donner lieu à une action en justice. De plus, la valeur probante de la conclusion et du contenu d'un contrat est plus forte si celui-ci est écrit.
Exigences formelles en droit du travail
Principe : liberté de la forme
La loi n'exige pas qu'un contrat de travail type soit conclu par écrit. Un contrat de travail oral est en principe valable et contraignant. Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique et de valeur probante, les contrats de travail oraux sont plutôt rares.
Un contrat de travail peut alors également être conclu sur la base de la présomption légale de l'art. 320, al. 2 CO sans que les parties ne fassent de déclaration d'intention correspondante. Une relation de travail dite de fait naît lorsque l'employeur accepte un travail en tant que service dont l'exécution, selon les circonstances, ne peut être attendue qu'en contrepartie d'une rémunération.
Exceptions
Toutefois, certaines obligations d'un contrat de travail type doivent, de par la loi, être convenues entre les parties sous forme écrite simple pour être valables. Cela s'applique en particulier aux obligations suivantes :
- la cession de droits de propriété intellectuelle par l'employé (art. 165, al. 1, CO, art. 332, al. 2, CO)
- les limitations devant s'appliquer après la cessation de la relation de travail, telles que les prohibitions de concurrence ou de débauchage de la clientèle
- l'exclusion (partielle) ou la renonciation (partielle) à une compensation (sous forme de temps libre ou pécuniaire) des heures de travail supplémentaires
- la prolongation du temps d'essai au-delà du délai légal d'un mois et la prolongation du délai de résiliation pendant le temps d'essai (art. 335b al. 2 CO)
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