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Le contrat d'apprentissage: Des rapports de travail pas comme les autres

Le contrat d'apprentissage est l'une des bases de la relation d'apprentissage et est conclu entre un apprenti et une entreprise formatrice. La loi sur le travail, la loi sur la formation professionnelle et les dispositions particulières des articles 344-346a du Code suisse des obligations en constituent les bases légales. Les dispositions relatives au contrat individuel de travail sont, quant à elles, applicables à titre subsidiaire.

13/09/2022 De: Stephan Fischer
Le contrat d'apprentissage

Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage?

Un contrat d'apprentissage est un contrat individuel de travail qui présente des règles particulières en termes de forme et de contenu.

Quelles sont les particularités d’un contrat d’apprentissage?

Dans le cas d'un contrat d'apprentissage, ce n'est pas le salaire qui est au premier plan mais l’offre d’une formation spécialisée, le contrat en question ayant pour objet de parfaire la formation professionnelle initiale choisie par l’apprenti. Selon la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), un apprentissage doit permettre d'acquérir les aptitudes, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. La plupart des contrats d'apprentissage sont conclus par des travailleurs mineurs. Les travailleurs mineurs n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans, leur représentant légal doit cosigner le contrat. En outre, les dispositions de protection spéciale de la loi sur le travail y relatives doivent également être respectées à la lettre.

Quelles sont les obligations découlant du contrat d’apprentissage?

Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former l'apprenti dans les règles de l'art pour une profession déterminée. Selon le Code suisse des obligations, l'apprenti est placé sous la responsabilité d'un professionnel détenant les qualités et les aptitudes requises. L'apprenti ne peut effectuer que des travaux en rapport avec la profession apprise. En outre, l'employeur doit mettre à la disposition de l'apprenti le temps nécessaire pour suivre l'école professionnelle et les cours interentreprises en lien avec la formation professionnelle choisie. Ce temps est rémunéré et fait partie du temps de travail. L'employeur n'a, en revanche, aucun devoir d'éducation dans ce contexte.

L’apprenant doit, en plus des obligations générales prévues aux art. 321 ss. CO, tout entreprendre pour atteindre le but de la formation tout en fournissant le travail requis pour le compte de l'entreprise formatrice.

La particularité d'un contrat d'apprentissage est qu'il ne lie pas seulement l'apprenti et l'entreprise, mais aussi une partie non contractante, à savoir les parents. Ceux-ci ont l'obligation de soutenir l'employeur de leur mieux et d'assurer une bonne l'entente entre l'apprenti et l'entreprise formatrice.

Forme

Un contrat de travail individuel normal entre un employeur et un employé ne nécessite pas de forme particulière pour être valable ; il peut donc être conclu oralement.  Selon l'article 330 CO, l'employeur est seulement tenu de communiquer par écrit au travailleur les conditions essentielles du contrat de travail. En revanche, un contrat d'apprentissage doit toujours être rédigé par écrit. En plus de la forme écrite, les accords relatifs au type et à la durée de la formation, au salaire, à la période d'essai, au temps de travail et aux vacances doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage. Conformément à l'Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr), le canton doit mettre à disposition un formulaire pour la conclusion du contrat d'apprentissage. L'approbation du contrat d'apprentissage par l'autorité cantonale compétente est certes nécessaire mais n'a toutefois qu'une valeur déclaratoire.

Si les conditions formelles ne sont pas respectées ou si le contrat est remis tardivement à l'autorité cantonale, le contrat d'apprentissage est néanmoins soumis aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle. Toute infraction à ces dispositions est sanctionnée par une amende ou un avertissement adressé à l'employeur.

Temps d’essai

Le contrat d'apprentissage est également soumis à certaines dispositions particulières concernant le temps d'essai. Celui-ci ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Si les parties n'en ont pas fixé, il est alors de trois mois. Toutefois, le temps d'essai peut exceptionnellement - et uniquement avant d'être arrivé à son terme - être prolongé à six mois. Pour cela, il convient d'obtenir l'accord de l'entreprise formatrice, de l'apprenti et de son représentant légal ainsi que celui de l'autorité cantonale.

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