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Protection de la santé: L’employeur est-il responsable d’un Burnout?

En décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a abordé cette question dans une décision provisoire en y répondant favorablement et a renvoyé l’affaire à l’instance préalable. Pour la première fois, il a fixé les conditions d’une indemnisation. Des questions de responsabilité et de droit du travail sont invoquées concernant la protection de la santé.

09/02/2021 De: René Mettler
Protection de la santé

Introduction

Les statistiques des compagnies d’assurance Swica et PK Rück, qui gèrent des centaines de milliers d’employés, font état d’une forte augmentation des absences au travail dues au Burnout et aux dépressions. Les absences ont augmenté de 50 à 70% en sept ans, selon le journal «NZZ am Sonntag»1 qui cite Roger Ritler, membre de la direction de Swica: «De nombreuses entreprises investissent encore trop peu dans la prévention et dans le suivi des personnes concernées». Les conséquences sont onéreuses. Il y a 25 ans, une rente d’invalidité sur trois seulement était liée à une maladie psychique.

Depuis lors, c’est une sur deux. Pour la première fois, un tribunal fédéral s’est prononcé sur les Burnouts2.

Circonstances

Juliette P.3, 59 ans, a travaillé toute sa vie au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans diverses fonctions. Dans son dernier poste, elle était principalement responsable de l’audition de requérant d’asile et de l’analyse de leurs dossiers, de la rédaction des documents de non-entrée en matière et de la préparation de l’application de leur expulsion. C’était elle la femme des mauvaises nouvelles qui ne rendait aucune décision positive. Face à elle se tenaient des pères, des mères, des adolescents et des enfants désespérés qui avaient placé tous leurs espoirs sur la Suisse. Le problème était que Juliette n’avait pas assez temps pour traiter ses décisions. En outre, elle était constamment interrompue dans son travail. Elle recevait régulièrement des demandes de renseignements par téléphone et par courrier électronique, par exemple lorsqu’un étranger qui était frappé d’une interdiction d’entrée sur le territoire atterrissait à l’aéroport de Zurich. Elle devait décider sur le champ s’il devait quitter à nouveau le pays par le prochain vol ou non.

Motifs de la décision

Il est documenté que la collaboratrice avait attiré l’attention de ses supérieurs sur ses problèmes à trois occasions lors des entretiens annuels. La première année, elle a dit qu’elle ne pourrait pas supporter la pression sur la durée et qu’elle avait dû se rendre chez le médecin. Un an plus tard, elle a déclaré qu’elle était toujours sous traitement médical du fait de cette situation. Lors du troisième entretien, elle a également relevé qu’elle prenait des antidépresseurs et qu’elle ne pouvait continuer que grâce à ces médicaments.

Lors de l’entretien d’évaluation, son supérieur hiérarchique a reconnu la charge de travail excessive et le manque de ressources en admettant qu’il était effectivement nécessaire d’agir. Tous les employés de ce secteur étaient débordés. Toutefois, le superviseur a également estimé que la charge de travail faisait essentiellement partie de ce poste. Il s’agissait de «tâches exigeantes dans un environnement politiquement et socialement tendu». Le SEM ne pouvait donc pas être tenu responsable du Burnout dû au stress subi par Juliette.

Le Tribunal administratif fédéral a estimé que le SEM avait violé son devoir de prévoyance et qu’il existait une «illégalité génératrice de responsabilité». Dans les rapports de travail, l’employeur doit respecter et protéger la personnalité de l’employé, prendre en considération sa santé et veiller à ce que la moralité soit préservée. Afi n de protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle de l’employé, l’employeur doit (en conséquence) prendre les mesures qui sont nécessaires selon l’expérience, applicables selon l’état de la technique et appropriées aux conditions de l’entreprise, dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’attendre de l’employeur du fait de la relation individuelle de travail et de la nature de la prestation4. L’employeur a un devoir général de prévoyance envers l’employé qui est la contrepartie de l’obligation générale de fi délité de l’employé et a le même caractère général que cette dernière. Dans le domaine de la protection de la santé au travail, le CO prévoit ainsi une obligation d’action de la part de l’employeur – par opposition à l’obligation générale de diligence qui est avant tout une obligation de s’abstenir. Une obligation essentiellement congruente, en particulier celle de protéger la santé physique et mentale, découle également des dispositions de droit public en matière de santé et de sécurité au travail5.

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