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Révision de l’impôt à la source: Nouveautés à partir de 2021

La révision de l’impôt à la source avec l’ordonnance et la circulaire n° 45 "Imposition à la source sur le revenu du travail des salariés" (LC 45) entre en vigueur au 1er janvier 2021. Les dispositions ont été adaptées parce qu’elles n’étaient pas conformes au principe d’égalité de traitement en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE resp. l’AELE. Cela met fin à plus de dix ans de discussions sur les possibilités de mise en œuvre juridique et concrète.

14/01/2020 De: Thomas Wachter
Révision de l’impôt à la source

Principes de la révision de l’impôt à la source

Les employeurs et les assureurs – en jargon, les débiteurs de prestations imposables (SSL) – ainsi que les administrations doivent connaître les nouvelles dispositions de la révision de l’impôt à la source et les déployer à partir de 2021. En effet, lors du calcul et de la remise d’imposition à la source, le SSL est responsable de l’exactitude du calcul de l’impôt à la source.

Tous les assujettis à l’impôt à la source résidant en Suisse peuvent ainsi remettre une déclaration ordinaire ultérieure dans le canton où ils résident à la fin de la période d’imposition. Toute personne ayant un revenu brut imposable à la source découlant d’une activité lucrative dépendante (revenus d’une activité salariée et éventuels revenus de remplacement) d’au moins CHF 120 000.– resp. d’autres revenus non soumis à l’impôt à la source doit continuer à remettre une telle déclaration. Aucune limite minimale n’ayant été décidée pour ces revenus, la question reste ouverte de savoir dans quelle mesure les cantons en fixeront une.

 

Désignation Base légale Conditions Demande Conséquences Compétence
Personnes domiciliées en Suisse
Déclaration obligatoire Art. 89 al. 1 let. a LIFD Revenu brut d’une activité non indépendante d’au moins CHF 120 000.– (pas d’intégration de l’autre revenu pour les conjoints) Sans demande Déclaration jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source (pour les conjoints, également après la séparation ou le divorce) Canton dans lequel la personne réside à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement à l’impôt (principe du jour de référence)
Art. 89 al. 1 let. b LIFD Autres revenus non soumis à l’impôt à la source (ou fortune imposable selon le droit cantonal) Déclaration d’impôt exigée au 31.03 de l’année suivante

Déclaration commune pour les conjoints

Les impôts à la source sont imputés sans intérêts
Déclaration sur demande Art. 89a LIFD Aucune Jusqu’au 31.03 de l’année suivante ou en cas de départ de Suisse La demande s’étend également aux conjoints  
Personnes résidant à l’étranger
Déclaration sur demande Art. 99a LIFD 90% des revenus sont imposables en Suisse (quasi-résidence) Demande avant le 31.03 de l’année suivante (doit être remise chaque année) Les impôts à la source sont imputés sans intérêts Canton dans lequel la personne réside à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement à l’impôt resp. séjourne à la semaine
Déclaration d’office Art. 99a LIFD Situation choquante Sans demande (d’office) Les impôts à la source sont imputés sans intérêts

Il existe également une régime spécifique pour les résidents suisses en cas de graves difficultés financières. La LC 45 décrit la situation suivante: "Sur demande d’une personne domiciliée en Suisse, l’autorité fiscale compétente peut accorder des déductions pour enfants selon le tarif applicable afin d’atténuer les difficultés économiques résultant du versement d’une pension alimentaire (voir l’art. 11 al. 1 OIS). Le minimum vital prévu par la loi sur le droit des poursuites peut, par exemple, servir de base à l’appréciation de l’existence des difficultés financières. Le taux d’imposition à la source applicable sera redéfini en tenant compte du montant effectif de la pension alimentaire (par ex., taux A2 au lieu de A0). L’autorité fiscale cantonale compétente détermine le montant des déductions pour enfants à effectuer et informe le débiteur de la prestation imposable (assureur/autorité ou employeur) et le salarié de sa décision. Si les cotisations d’entretien ont été prises en compte dans l’application d’un code tarifaire, la déclaration ordinaire ultérieure ne sera effectuée qu’à la demande de l’assujetti à l’impôt à la source (voir l’art. 11 al. 2 let. 2 OIS)".

Les personnes domiciliées à l’étranger ne peuvent en principe demander un nouvelle déclaration que si au moins 90% de leurs revenus sont imposables en Suisse (quasi-résidence).

En cas de situation choquante, les autorités peuvent désormais décider d’une taxation d’office. La pratique montrera dans quels cas elles le feront. Les explications portant sur l’ordonnance d’avril 2018 commentent ainsi les faits: ‹Une imposition d’office est par exemple concevable lorsque l’administration fiscale dispose d’informations montrant qu’il existe, outre les revenus d’une activité lucrative, d’autres revenus imposables qui doivent être pris en compte pour déterminer le taux d’imposition afin de tenir compte de la capacité économique réelle du bénéficiaire. Dans la pratique, toutefois, les autorités fiscales ne disposent généralement pas des documents nécessaires pour être en mesure d’identifier les circonstances choquantes dans les procédures de retenue à la source. Dans l’ensemble, on peut dire que les cantons disposent d’une grande marge de manœuvre dans l’application de cette règle. Cependant, ils doivent respecter l’exigence constitutionnelle d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire›.

Chaque assujetti à l’impôt à la source a la possibilité de faire un nouveau calcul des impôts à la source. Cela ne figure pas dans l’aperçu ci-dessus. Les autorités peuvent ainsi éviter d’avoir à remplir un déclaration dans tous les cas. En outre, les résidents résidant à l’étranger sans quasi-domiciliation (< 90% du revenu est dégagé en Suisse) peuvent apporter certaines corrections au calcul de l’impôt à la source. La demande de nouveau calcul de l’impôt à la source doit être présentée au plus tard le 31 mars de l’année fiscale suivant la date d’échéance de la prestation. Les cas correspondants sont énumérés sous forme complète dans la LC 45:

  • Calcul incorrect du salaire brut soumis à l’impôt à la source
  • Détermination incorrecte du revenu à la base du taux déterminant
  • Application incorrecte du tarif

Aucune déduction supplémentaire ne peut être effectuée avec le nouveau calcul de l’impôt à la source. Par contre, l’autorité fiscale compétente peut décider d’y apporter des modifications.

L’élément central de la révision de l’impôt à la source pour les SSL est l’uniformisation de l’application de l’impôt à la source. L’article suivant de la loi a été adopté par le Parlement et concrétisé dans la LC 45 de juin 2019:

"En collaboration avec les cantons, l’AFC doit définir de manière uniforme les modalités de calcul du 13e mois, des primes, de l’emploi irrégulier, du salaire horaire, de l’activité à temps partiel ou accessoire ainsi que des prestations selon l’art. 18 al. 3 LAVS en cas de retenue à la source ainsi que la prise en compte de ces éléments pour déterminer les taux. En outre, elle doit réglementer, avec les cantons, la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d’adaptations et de corrections rétroactives des salaires ainsi que des prestations avant le début du contrat de travail et après sa fin".

Le modèle mensuel et le modèle annuel constituent deux méthodes de calcul. L’annexe III à la LC 45 (voir tableau ci-dessous) indique quel canton utilise quel modèle.

La LC 45 explique les calculs avec ces modèles. L’unification est ici centrale, car les SSL doivent désormais procéder au décompte avec le canton compétent. Il est encore possible, jusqu’au 31 décembre 2020, de calculer et de verser l’impôt à la source pour tous les contribuables dans un seul canton – le canton de domicile. Cela signifie qu’il peut également y avoir des changements pour les petites entreprises si elles occupent plusieurs contribuables soumis à l’impôt à la source provenant de différents cantons.

Étant donné qu’il est désormais défini à quel moment le code tarifaire s’applique, les différentes interprétations des cantons individuels devraient disparaître. Ce qui reste incompréhensible, c’est que la prime administrative pour les employeurs a été réduite d’un pourcentage allant de 1% à 2%. Parce que, naturellement, le travail nécessaire pour les SSL ne sera pas réduit.

La prise en compte des éléments périodiques et apériodiques de salaire est tout aussi importante. Ceux-ci sont décrits dans la LC 45 et se réfèrent au point 3 du certificat de salaire. Ces explications sont d’autant plus importantes qu’il faudra davantage tenir compte de différentes bases d’imposition à la source et de détermination du taux.

En outre, le calcul des indemnités avant le début et après la fin des rapports de travail est présenté dans les deux modèles. C’est notamment dans le cas de prestations postérieures à la cessation d’emploi qu’il convient de savoir si les prestations étaient déjà dues au moment de la fin des rapports de travail (par ex. le paiement des vacances et des heures supplémentaires/du dépassement d’horaire) et si les prestations n’ont été déterminées qu’ultérieurement (par ex. un bonus qu’i est connu seulement après la fin de l’exercice social).

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