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Absence au poste de travail: Mesures en cas d’absence sans justification

EN BREF

Une absence au poste de travail sans justification constitue une violation grave de l'obligation contractuelle, permettant à l'employeur de refuser le salaire et d'engager des procédures disciplinaires. La distinction cruciale réside dans la justification de l'absence : si elle est justifiée, aucune sanction disciplinaire n'est possible, mais le maintien du salaire ne s'applique que dans des cas légaux spécifiques. En l'absence de motif valable ou de preuve médicale adéquate, l'employeur doit réagir immédiatement pour éviter tout reproche de renoncement à ses droits.

À retenir:

  • L'absence injustifiée autorise le refus de salaire et des mesures disciplinaires, jusqu'au licenciement.
  • Le certificat médical n'a plus de pleine force probante depuis le 1er janvier 2025 ; le tribunal l'apprécie librement.
  • La violation du devoir d'annonce immédiate est un manquement grave, même si l'absence est médicalement justifiée.
  • Un licenciement immédiat sans avertissement nécessite des manquements particulièrement graves détruisant la confiance.
11/08/2026 De: Nicole Vögeli Galli
Absence au poste de travail

Comment gérer une absence injustifiée au poste de travail en Suisse ?

Une absence au poste de travail de la part d'un travailleur constitue une violation grave de la principale obligation contractuelle – la prestation de travail – (art. 319 CO). Les conséquences pour le travailleur dépendent principalement du caractère justifié ou injustifié de son absence.

Absence au poste de travail: Introduction

Les absences doivent toujours être examinées sous deux aspects : le droit de s’absenter et le droit au salaire.

En cas d’absence injustifiée, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires, telles qu’un avertissement ou un licenciement (avec effet immédiat), et n'est pas tenu de verser le salaire.

En revanche, lorsqu’une absence est justifiée, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise. Le maintien du salaire n’est toutefois dû que lorsqu’il peut être fondé sur une disposition légale particulière (art. 82 CO, art. 119 al. 3 CO), notamment en cas de demeure de l’employeur (art. 324 CO) ou d’empêchement de travailler (art. 324a CO).

Le congé-jeunesse extrascolaire, le congé de maternité ou le congé de l’autre parent (art. 329e ss CO) constituent de bons exemples de situations dans lesquelles le travailleur a droit à un congé sans que l’employeur soit tenu de verser le salaire.

Il convient d’examiner les raisons pour lesquelles le travailleur s’est absenté du travail ou n’a donné aucune nouvelle, ainsi que l’existence éventuelle d’un motif justifiant son absence.¹ Le travailleur devrait être appelé immédiatement ou contacté par un autre moyen. S’il n’est pas joignable ou s’il n’existe aucun motif justificatif (incapacité de travail, urgence, instruction d’une autorité, etc.), l’employeur doit déterminer quelles mesures sont appropriées et les mettre en œuvre. Il est dans tous les cas recommandé à l’employeur de réagir immédiatement afin de ne pas s’exposer ultérieurement au reproche d’avoir renoncé à prendre des mesures.

Preuve de l’incapacité de travail par certificat médical

Il incombe en principe au travailleur de prouver l’incapacité de travail qu’il invoque (art. 8 CC). Depuis le 1er janvier 2025, en vertu de l’art. 177 CPC révisé, les rapports médicaux et certificats médicaux produits par les parties sont considérés comme des titres et constituent ainsi des moyens de preuve admissibles (TF 4A_42/2026 du 22.04.2026, consid. 4.1.1, 4.1.2 et 4.2.5). Leur qualité de moyen de preuve ne saurait toutefois être assimilée à une pleine force probante. Le tribunal apprécie librement le certificat médical conformément à l’art. 157 CPC, en tenant compte de l’ensemble des circonstances (TF 4A_42/2026 du 22.04.2026, consid. 4.2.5).

La valeur probante peut notamment être réduite lorsqu’aucun examen personnel n’a eu lieu, lorsque le certificat repose exclusivement sur les déclarations du travailleur, lorsqu’il ne contient aucune motivation médicale compréhensible ou lorsque le comportement du travailleur est incompatible avec l’incapacité de travail attestée (TF 4A_42/2026 du 22.04.2026, consid. 4.2.5). Le fait qu’un certificat médical émane du médecin traitant n’exclut pas non plus une appréciation critique de sa valeur probante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les certificats délivrés par des médecins de famille et dépourvus de motivation ne suffisent en règle générale guère, à eux seuls, à prouver une incapacité de travail contestée (TF 4A_42/2026 du 22.04.2026, consid. 4.2.6).

Absence non annoncée

Lorsque le travailleur ne se présente pas sur son lieu de travail sans en informer l’employeur, que son absence soit justifiée ou non, il commet une violation de son devoir de fidélité (art. 321a al. 1 CO), laquelle peut à elle seule justifier des mesures disciplinaires.² La violation de cette obligation revêt une gravité accrue lorsqu’elle est commise par un cadre.³

Tribunal fédéral – affaire de l’agent de sécurité, arrêt de 2016 : Le collaborateur était employé par l’entreprise en qualité d’agent de sécurité auprès de clients. Il s’est absenté du travail pendant trois jours sans donner de nouvelles et n’a pas pu être joint. Le troisième jour de son absence, l’employeur a prononcé son licenciement avec effet immédiat. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l’employeur, bien que le collaborateur ait également envoyé, le troisième jour, un certificat médical attestant son incapacité de travail pour l’intégralité de la période d’absence. Le Tribunal fédéral a souligné que, dans le cas d’espèce, l’absence de notification constituait un manquement grave, d’autant plus que l’obligation d’annoncer immédiatement toute absence était rappelée à plusieurs reprises dans le manuel du personnel et que l’employeur avait tenté de joindre le collaborateur à 13 reprises. Un avertissement préalable n’était pas nécessaire.⁴

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