Prise des vacances: Constante atteignabilité ou repos?
Contenu
- Comment concilier atteignabilité permanente et droit aux vacances en Suisse ?
- Droit aux vacances : une obligation incontournable
- Détermination des dates de vacances
- Prise des vacances: But de récupération et de repos des vacances
- Maladie et accident durant les vacances
- Tension nerveuse plus élevée en cas d’atteignabilité permanente
- Prise des vacances : réponses aux situations fréquentes
EN BREF
La prise de vacances en Suisse exige que le but de récupération soit pleinement réalisé. Toute atteignabilité permanente imposée par l'employeur, notamment via des appareils électroniques, remet en cause ce statut et peut obliger à rattraper les jours de congé. Seules les interventions en cas d'urgence absolue ou le contact volontaire sans obligation de l'employeur permettent de conserver le bénéfice des vacances.
À retenir:
- Le droit aux vacances est une obligation : 4 semaines minimum par an, dont 2 d'affilée.
- L'employeur fixe les dates mais doit annoncer les congés 3 mois à l'avance.
- Une atteignabilité constante annule le but de repos et rend les jours de vacances récupérables.
- Seules les urgences graves ou le contact volontaire de l'employé sont compatibles avec les vacances.
- La maladie grave ou l'accident durant les congés peuvent justifier le report des jours non pris.

Aides de travail appropriées
Comment concilier atteignabilité permanente et droit aux vacances en Suisse ?
Droit aux vacances : une obligation incontournable
Tous les salariés ont droit à au moins quatre semaines de vacances par an, dont au moins deux semaines doivent être accordées d'affilée. Ce droit aux vacances doit impérativement être pris et ne peut être compensé par une indemnité financière pendant la durée du contrat de travail. De même, malgré des dispositions contraires dans le règlement du personnel, une péremption en cas de non-prise (par exemple au cours de l’année concernée) ne peut en règle générale intervenir qu’après un délai de prescription de cinq ans. Cela est toutefois plutôt rare, car selon la pratique, ce sont toujours les jours de vacances les plus anciens qui sont considérés comme pris lors de la prise de vacances.
Détermination des dates de vacances
L’employeur détermine en principe quand les travailleurs prennent leurs vacances. Il doit cependant tenir compte de leurs souhaits en la matière du moment que la chose est compatible avec les intérêts de l’entreprise. Il s’agit donc de procéder à une pesée des intérêts. En cas de doute, les intérêts de l’employeur prévaudront toutefois. Selon la doctrine dominante et la pratique, l’employeur doit annoncer au travailleur au moins trois mois à l’avance quand les vacances doivent être prises afin que ce dernier soit en mesure de les préparer, par exemple pour réserver un vol et un hôtel.
Une annonce à plus court terme, la modification de dates de vacances déjà fixées ou même un rappel de vacances ne sont admissibles que lorsqu’un besoin important de l’entreprise ne peut pas être satisfait autrement. La pesée des intérêts est toutefois déterminante dans chaque cas d’espèce. Les dommages résultant d’un rappel de vacances ou de la modification d’une date de vacances doivent être indemnisés par l’employeur.
Si l’employeur fait fi des souhaits du travailleur en matière de vacances ou s’il arrête une date à trop court terme, le travailleur est en droit de refuser de prendre ses vacances. Il doit toutefois exercer immédiatement son droit d’opposition et offrir ses services pendant ladite période sans quoi on pourrait en déduire qu’il renonce à faire opposition ou alors qu’il consent à la date arrêtée par l’employeur.
L’employeur peut décider la fermeture de l’entreprise pour cause de vacances (par exemple pour les périodes de Noël et de Nouvel-An) et ainsi obliger les travailleurs à prendre des vacances durant cette période. Seuls certains intérêts particuliers des travailleurs peuvent justifier une exception en la matière. On ne parle de vacances forcées qu’en cas de vacances exceptionnelles de l’entreprise en raison de circonstances économiques extraordinaires (par exemple un carnet de commandes en baisse lors de la pandémie de COVID-19). Si de telles vacances forcées sont nécessaires au maintien des emplois et qu’elles prévalent sur les intérêts du travailleur, elles doivent être acceptées dans un laps de temps relativement court.
Il peut aussi arriver que certains travailleurs souhaitent annuler ou déplacer à court terme des vacances déjà fixées, par exemple parce que les vacances déjà réservées ne sont plus possibles en raison de restrictions de voyage ou d’événements inattendus. L’employeur n’est, en règle générale, pas tenu de l’accepter, notamment parce que la planification des vacances de l’entreprise, en tenant compte des intérêts de cette dernière, peut parfois s’avérer assez ardue.
Par exemple, après la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes se sont mises à télétravailler et certains employés ont refusé la prise des vacances parce que les possibilités en la matière étaient par trop restreintes (elles le sont d’ailleurs toujours). Ceci ne saurait toutefois se faire au détriment de l’employeur aussi longtemps que le but de récupération est garanti (voir plus loin). En effet, si l’on procédait de la sorte, il en résulterait une hausse déraisonnable des soldes de vacances respectivement des absences au travail une fois la situation de retour à la normale.
Si, en dépit d’une injonction légale, le travailleur persiste à refuser la prise des vacances, il est possible, dans des cas exceptionnels, de lui imputer une hypothétique prise des vacances. Ceci n’est toutefois possible que si la prise des vacances lui a été ordonnée clairement et conformément au droit, qu’un délai suffisamment long lui a été accordé pour les prendre et qu’on l’a averti, en cas de refus de sa part, que les jours de vacances en question lui seraient comptabilisés.
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