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Sàrl: L'augmentation de capital social dans la Sàrl

Dans une Sàrl, il est possible d'augmenter ultérieurement le capital social libéré lors de la constitution. L'objectif d'une augmentation de capital est notamment de se procurer de nouveaux capitaux propres. Cet article vous guide à travers les règles applicables et les étapes à respecter pour augmenter le capital social dans une Sàrl suisse.

07/07/2025 De: Michael Rutz
Sàrl

La procédure d'augmentation de capital se déroule en deux étapes. Ainsi, l'augmentation de capital doit d'abord être décidée par l'assemblée des associés (art. 781 al. 1 CO) et ensuite exécutée par la direction (art. 781 al. 2 CO). Les bases légales se trouvent à l'art. 781 CO, y compris les articles de renvoi, ainsi qu'aux art. 74 - 76 de l'ORC. Selon l'art. 781 al. 3 CO, la souscription et les apports sont régis par les dispositions relatives à la fondation (art. 777 ss. CO). Les dispositions relatives à l'augmentation du capital-actions (art. 650 ss. CO) sont en outre applicables par analogie au bulletin de souscription (art. 781 al. 3 CO).

Remarque: contrairement à la société anonyme, seule une augmentation ordinaire du capital est prévue dans la Sàrl. L'augmentation autorisée et l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas possibles dans une Sàrl.

Décision d'augmentation de capital par l'assemblée des associés

L'assemblée des associés doit décider d'augmenter le capital social. La décision d'augmentation est soumise à un quorum qualifié, ce qui signifie que la décision doit réunir au moins deux tiers des voix représentées et la majorité absolue de l'ensemble du capital social ayant le droit de vote pour être valable (art. 808b al. 1 ch. 5 CO). La décision d'augmentation doit contenir, outre le principe de l'augmentation du capital, le montant de l'augmentation, le nombre de parts sociales, leur prix d'émission, le type de prestation, la restriction de la transmissibilité ainsi que d'autres particularités. La décision doit faire l'objet d'un acte authentique.

Avec la décision d'augmentation de capital, l'assemblée des associés charge ensuite les gérants de réaliser l'augmentation du capital social. Les gérants doivent prendre les dispositions nécessaires pour réunir le capital, faire les constatations exigées par la loi, adapter les statuts et demander l'inscription de l'augmentation de capital au registre du commerce. L'inscription de l'augmentation au registre du commerce doit être requise dans les trois mois suivant la décision de l'assemblée des associés, faute de quoi la décision est caduque (art. 781, al. 4, CO). L'opération reste donc en suspens jusqu'à la fin de l'inscription au registre du commerce.

Remarque : la décision d'augmenter le capital doit être prise par au moins deux tiers des voix représentées et par la majorité absolue du capital social total(art. 808b al. 1 ch. 5 CO). La décision d'augmenter le capital prise par l'assemblée des associés doit faire l'objet d'un acte authentique(art. 781, al. 5, ch. 1, en relation avec l'art. 650, al. 2, CO et l'art. 75, al. 1, ORC).

Conformément à l'art. 75, al. 1, ORC, l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée des associés doit contenir les indications suivantes:

  • le montant nominal ou, le cas échéant, le montant nominal maximal dont le capital social doit être augmenté ;

  • le nombre ou, le cas échéant, le nombre maximal ainsi que la valeur nominale des parts sociales qui doivent être nouvellement émise ;

  • le prix d'émission ou l'autorisation donnée aux gérants de le fixer;

  • le point de départ du droit aux dividendes;

  • la nature des apports;

  • en cas d'apports en nature : leur objet et leur évaluation, le nom de l'apporteur ainsi que les parts sociales qui lui reviennent;

  • en cas de reprise de biens : son objet, le nom de l'aliénateur et la contrepartie de la société;

  • en cas d'avantages particuliers : leur contenu et leur valeur ainsi que le nom des personnes qui en bénéficient;

  • le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié;

  • dans le cas de parts sociales privilégiées : les privilèges qui y sont attachés;

  • une disposition dérogatoire à la loi concernant les exigences en matière d'agrément pour le transfert des parts sociales;

  • les obligations de versements supplémentaires ou de prestations accessoires liées aux nouvelles parts sociales à émettre, y compris les droits statutaires de préférence, de préemption ou d'achat;

  • l'attribution des droits de souscription préférentiels non exercés ou retirés et, le cas échéant, la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel.

 

Droit de souscription préférentiel des associés

Remarque: étant donné que l'augmentation du capital social ne nécessite plus l'accord de tous les associés, l'octroi d'un droit de souscription protège les associés minoritaires contre la dilution. Par conséquent, chaque détenteur actuel de parts sociales a droit aux parts sociales nouvellement créées en fonction de sa participation antérieure. Une limitation ou un retrait du droit de souscription préférentiel n'est possible que par l'assemblée des associés dans la décision d'augmentation en présence d'un juste motif (art. 781 al. 5 ch. 2 CO en relation avec l'art. 652b al. 2 CO).

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