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Bon de participation: Art. 656a ss. code des obligations

Le bon de participation est un papier-valeur qui confère à son détenteur certains droits patrimoniaux, mais aucun droit de vote, conformément à l'art. 656a, al. 1 CO. Toutefois, toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l’action et à l’actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 656a, al. 2, CO).

05/06/2025 De: David Schneeberger
Bon-de-participation

Bon de participation: création et volume du capital-participation

Conformément à l’art. 656a, al. 4 CO, le capital-participation peut être créé de différentes manières:

  • lors de la constitution de la société
  • au moyen d’une augmentation ordinaire
  • par une augmentation de capital dans le cadre d’un capital conditionnel
  • dans le cadre de la marge de fluctuation du capital

La transformation d’une action en un bon de participation nécessite l’accord de l’ensemble des actionnaires concernés (art. 656a, al. 5 CO).

La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce (art. 656b, al. 1 CO).

Statut juridique du participant

Le participant n’a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n’en disposent pas autrement, aucun des droits qui s’y rapportent (art. 656c, al. 1 CO). Selon l’art. 656c, al. 2 CO, sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote :

  • le droit de faire convoquer l’assemblée générale
  • le droit d’y prendre part
  • le droit d’obtenir des renseignements
  • le droit de consulter les documents
  • le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.

Le participant a le droit de proposer l’institution d’un examen spécial aux mêmes conditions que l’actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l’assemblée générale afin d’obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d’instituer un examen spécial (art. 656c, al. 3 CO).

Droits patrimoniaux

Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions (art. 656f, al. 1 CO). S’il y a plusieurs catégories d’actions, le bon de participation doit au moins être assimilé à la catégorie la moins favorisée (art. 656f, al. 2 CO).

Les modifications des statuts et les autres décisions de l’assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés (art. 656f, al. 3 CO). Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu’avec l’accord d’une assemblée spéciale des participants concernés et de l’assemblée générale des actionnaires (art. 656f, al. 4 CO).

Droits de souscription préférentiels

Lors de la création d’un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l’émission d’actions nouvelles (art. 656g, al. 1 CO). Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultanément et dans la même proportion (art. 656g, al. 2 CO). Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l’un est augmenté plus que l’autre, les droits de souscription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu’ils détenaient jusqu’alors (art. 656g, al. 3 CO).

Droits de priorité

Le bon de participation peut être associé à des droits de priorité, comme les actions privilégiées. Le droit de priorité le plus important est le droit au dividende. L'émission d'actions privilégiées ou prioritaires crée, à côté des actionnaires ordinaires, une catégorie particulière d'actionnaires auxquels les statuts confèrent un droit de priorité (ATF 147 III 126 consid. 3). Les droits patrimoniaux du participant sont régentés par le principe de l'égalité patrimoniale permanente avec les actionnaires ainsi que par l'interdiction de discrimination.

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