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Assemblée générale des actionnaires: Prise de décision

En principe, le conseil d'administration prend des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts (une « présomption de compétence subsidiaire », art. 716, al. 1 CO). Néanmoins, c'est l'assemblée générale des actionnaires, et non le conseil d'administration, qui est l'organe suprême de la société anonyme, qu’on le veuille ou non.

13/05/2025 De: Martin E. Looser
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Quorums pour les décisions et les élections lors de l'assemblée générale des actionnaires (AG)

L'assemblée générale des actionnaires (AG) prend les décisions les plus fondamentales. Outre les compétences définies dans les statuts, l'assemblée générale dispose en outre d'une série de compétences intransmissibles prescrites par la loi (art. 698 CO). La question se pose donc de savoir dans quelles conditions l'assemblée générale des actionnaires prend valablement des décisions.

A l'exception de l'art. 701 CO - qui dit que tous les propriétaires ou représentants de toutes les actions doivent être présents lors de la tenue d'une assemblée universelle - le droit suisse des sociétés anonymes ne connaît en principe pas de quotas de présence, c'est-à-dire que le quorum de l'assemblée générale des actionnaires ne dépend pas de la présence du capital, du nombre d'actions ou du nombre de «têtes».

Le législateur prescrit plutôt des quorums en matière de prise de décision. Il faut donc l'accord d'un nombre de voix prescrit, qui peut être défini en fonction du capital, du nombre d'actions, de la taille de la société ou d'autres critères similaires.

Mais quand l'exigence de l’approbation est-elle donnée? Il existe en effet différents types de majorité:

  • La majorité relative se base uniquement sur les voix exprimées. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Si le nombre de votes positifs est supérieur au nombre de votes négatifs, la décision est validée.
  • La majorité absolue se distingue de la majorité relative en ce sens que les abstentions sont considérées comme des votes négatifs.
  • La majorité qualifiée, en revanche, pose des exigences plus élevées pour l'aboutissement d'une décision. Exemple : « approbation par deux tiers des voix ».

Quorum de décision : généralités

Conformément à l'article 703 CO, l'assemblée générale des actionnaires prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées, sauf disposition contraire de la loi et des statuts. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que l'ensemble du capital-actions soit présent.

On se base alors sur la majorité absolue des voix représentées, raison pour laquelle une véritable abstention n'est pas possible. Une abstention a l'effet d'un vote négatif et peut donc empêcher l'aboutissement de décisions ou d'élections.

Important: Une proposition est en principe acceptée lorsque les votes positifs atteignent la majorité des voix représentées.

Quorum en cas de décisions importantes

La loi exige que certaines décisions importantes prises par l'assemblée générale des actionnaires (AG) le soient (art. 704, al. 1 CO)

  • à au moins deux tiers des voix représentées et
  • à la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées

Cette double exigence n'a cependant d'effet que si la société a émis des actions à droit de vote privilégié. L'influence des actionnaires ayant droit de vote privilégié est ainsi atténuée.

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