Droit de vote privilégié: Vote à l’assemblée générale

Aides de travail appropriées
Droit de vote privilégié - Motifs
Dans différents cas de figure, il peut être nécessaire de s'écarter du calcul direct du droit de vote privilégié sur la base de la participation au capital. Il est par exemple possible d'accorder la majorité des voix aux actionnaires actifs sur le plan opérationnel dans une société familiale, sans qu'ils doivent simultanément détenir et financer la majorité du capital. On peut également imaginer un autre cas d'espèce dans le cadre d'un règlement d’une succession d’entreprise : afin de préserver les droits de la réserve héréditaire, l'héritier gérant ne doit pas obtenir la majorité du capital tout en disposant néanmoins du contrôle dans l'intérêt de l'entreprise, sans être en même temps privilégié par rapport aux autres héritiers en matière de droit aux dividendes. Par ailleurs, les actions à droit de vote privilégié peuvent également faire rempart contre d'éventuelles tentatives de tiers de prendre le contrôle de l'entreprise par le biais d'opérations de rachat, par exemple lorsque l’on essaye de placer les actions à droit de vote privilégié sous l’égide d'actionnaires « fiables » avec un investissement en capital relativement faible. Dans de tels cas de figure (mais aussi dans d'autres), les actions à droit de vote privilégié offrent des possibilités d'aménagement intéressantes.
Comment sont créées les actions à droit de vote privilégié
Conformément à l'article 693 CO, les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. Des actions à droit de vote privilégié sont créées lorsque des actions d'une valeur nominale inférieure et des actions d'une valeur nominale supérieure sont émises simultanément. Si des actions à droit de vote privilégié sont créées dès la constitution de la société, les statuts doivent donc prévoir, lors de la fixation du capital-actions ou de sa répartition en actions, des catégories d'actions de valeurs nominales différentes (par exemple celles d'une valeur nominale de CHF 1'000.- et celles d'une valeur nominale de CHF 100.-) et déterminer en même temps, en ce qui concerne les modalités de prise de décision des actionnaires, qu'une voix est attribuée à chaque action.
Par conséquent, une action d'une valeur nominale statutaire de CHF 1'000.- (actions ordinaires) a le même droit de vote qu'une action d'une valeur nominale statutaire de CHF 100.- (action à droit de vote privilégié), bien que la première représente une part de capital décuplée. Seul ce type d'action à droit de vote privilégié est autorisé, et non la création d'actions de même valeur nominale mais à droit de vote différent.
L'introduction ultérieure d'actions à droit de vote privilégié constitue une décision importante de l'AG au sens de l'art. 704, al. 1, ch. 8 CO, raison pour laquelle elle requiert au moins deux tiers des voix représentées et la majorité des valeurs nominales représentées. Elle peut être mise en œuvre techniquement de deux manières: soit par split (partiel) des actions, soit par augmentation du capital. Dans le cas du fractionnement d'actions, celui-ci se limite à une partie des actions, qui deviennent ensuite des actions à droit de vote privilégié. Dans le cas d'une augmentation de capital, l'AG décide d'émettre de nouvelles actions d'une valeur nominale inférieure à celle des actions existantes et crée ainsi des actions à droit de vote privilégié - ou alors elle décide d'émettre des actions d'une valeur nominale plus élevée, ce qui transforme les actions existantes en actions à droit de vote privilégié. Dans tous les cas, les statuts doivent en outre être modifiés de manière à ce qu'une voix soit désormais attribuée à chaque action.
L'art. 693 al. 2 CO spécifie que la valeur nominale des actions ordinaires ne doit pas être supérieure à dix fois la valeur nominale des actions à droit de vote privilégié. Il va de soi que cette disposition ne s'applique que si, conformément aux statuts, le pouvoir de vote est déterminé par le nombre d'actions (c'est-à-dire s'il existe effectivement des actions à droit de vote privilégié et non pas simplement des actions de valeurs nominales différentes). Lorsqu'une société souhaite modifier ce rapport au-delà de 1 :10, il lui reste l'option d'émettre des bons de participation. Ceux-ci sont, de par la loi, dépourvus de droit de vote (art. 656a, al. 1 CO).