Droit de vote privilégié: Vote à l’assemblée générale
Contenu
EN BREF
Le droit de vote privilégié permet de dissocier le pouvoir de décision du capital investi en émettant des actions de valeur nominale inférieure qui accordent chacune une voix. Ce mécanisme, régi par l'art. 693 CO, est essentiel pour maintenir le contrôle opérationnel dans les sociétés familiales ou lors de successions d'entreprises sans diluer la propriété du capital. Il offre ainsi une protection contre les rachats hostiles tout en respectant les droits des autres actionnaires.
À retenir:
- Une action à droit de vote privilégié a une valeur nominale inférieure mais le même droit de vote qu'une action ordinaire.
- La valeur nominale d'une action ordinaire ne peut dépasser 10 fois celle d'une action privilégiée (rapport maximal 1 : 10).
- La création de ces actions nécessite une modification des statuts et une majorité qualifiée à l'assemblée générale.
- Ce dispositif est idéal pour les entreprises familiales souhaitant séparer le contrôle de la propriété du capital.

Aides de travail appropriées
Comment fonctionne et se crée le droit de vote privilégié dans une société anonyme suisse ?
Droit de vote privilégié - Motifs
Dans différents cas de figure, il peut être nécessaire de s'écarter du calcul direct du droit de vote privilégié sur la base de la participation au capital. Il est par exemple possible d'accorder la majorité des voix aux actionnaires actifs sur le plan opérationnel dans une société familiale, sans qu'ils doivent simultanément détenir et financer la majorité du capital. On peut également imaginer un autre cas d'espèce dans le cadre d'un règlement d’une succession d’entreprise : afin de préserver les droits de la réserve héréditaire, l'héritier gérant ne doit pas obtenir la majorité du capital tout en disposant néanmoins du contrôle dans l'intérêt de l'entreprise, sans être en même temps privilégié par rapport aux autres héritiers en matière de droit aux dividendes. Par ailleurs, les actions à droit de vote privilégié peuvent également faire rempart contre d'éventuelles tentatives de tiers de prendre le contrôle de l'entreprise par le biais d'opérations de rachat, par exemple lorsque l’on essaye de placer les actions à droit de vote privilégié sous l’égide d'actionnaires « fiables » avec un investissement en capital relativement faible. Dans de tels cas de figure (mais aussi dans d'autres), les actions à droit de vote privilégié offrent des possibilités d'aménagement intéressantes.
Comment sont créées les actions à droit de vote privilégié
Conformément à l'article 693 CO, les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. Des actions à droit de vote privilégié sont créées lorsque des actions d'une valeur nominale inférieure et des actions d'une valeur nominale supérieure sont émises simultanément. Si des actions à droit de vote privilégié sont créées dès la constitution de la société, les statuts doivent donc prévoir, lors de la fixation du capital-actions ou de sa répartition en actions, des catégories d'actions de valeurs nominales différentes (par exemple celles d'une valeur nominale de CHF 1'000.- et celles d'une valeur nominale de CHF 100.-) et déterminer en même temps, en ce qui concerne les modalités de prise de décision des actionnaires, qu'une voix est attribuée à chaque action.
Par conséquent, une action d'une valeur nominale statutaire de CHF 1'000.- (actions ordinaires) a le même droit de vote qu'une action d'une valeur nominale statutaire de CHF 100.- (action à droit de vote privilégié), bien que la première représente une part de capital décuplée. Seul ce type d'action à droit de vote privilégié est autorisé, et non la création d'actions de même valeur nominale mais à droit de vote différent.
L'introduction ultérieure d'actions à droit de vote privilégié constitue une décision importante de l'AG au sens de l'art. 704, al. 1, ch. 8 CO, raison pour laquelle elle requiert au moins deux tiers des voix représentées et la majorité des valeurs nominales représentées. Elle peut être mise en œuvre techniquement de deux manières: soit par split (partiel) des actions, soit par augmentation du capital. Dans le cas du fractionnement d'actions, celui-ci se limite à une partie des actions, qui deviennent ensuite des actions à droit de vote privilégié. Dans le cas d'une augmentation de capital, l'AG décide d'émettre de nouvelles actions d'une valeur nominale inférieure à celle des actions existantes et crée ainsi des actions à droit de vote privilégié - ou alors elle décide d'émettre des actions d'une valeur nominale plus élevée, ce qui transforme les actions existantes en actions à droit de vote privilégié. Dans tous les cas, les statuts doivent en outre être modifiés de manière à ce qu'une voix soit désormais attribuée à chaque action.
Checklist pratique
- Déterminer la stratégie de contrôle souhaitée (ex: séparation capital/vote pour la succession).
- Vérifier la compatibilité avec les statuts actuels et prévoir la modification nécessaire.
- Choisir le mode de création : fractionnement (split) des actions existantes ou augmentation du capital.
- Fixer le rapport de valeur nominale entre actions ordinaires et privilégiées (respecter le ratio 1 : 10).
- Convoquer l'assemblée générale avec l'ordre du jour spécifique à cette décision importante.
- Obtenir la double majorité requise : 2/3 des voix et majorité des valeurs nominales représentées.
- Rédiger le procès-verbal de l'AG et procéder à la modification des statuts.
- Effectuer l'inscription au registre du commerce pour valider la nouvelle structure d'actions.
- Si le ratio dépasse 1 : 10, envisager l'émission de bons de participation comme alternative.
L'art. 693 al. 2 CO spécifie que la valeur nominale des actions ordinaires ne doit pas être supérieure à dix fois la valeur nominale des actions à droit de vote privilégié. Il va de soi que cette disposition ne s'applique que si, conformément aux statuts, le pouvoir de vote est déterminé par le nombre d'actions (c'est-à-dire s'il existe effectivement des actions à droit de vote privilégié et non pas simplement des actions de valeurs nominales différentes). Lorsqu'une société souhaite modifier ce rapport au-delà de 1 :10, il lui reste l'option d'émettre des bons de participation. Ceux-ci sont, de par la loi, dépourvus de droit de vote (art. 656a, al. 1 CO).
FAQ: Droit de vote privilégié
Quelle est la différence fondamentale entre une action ordinaire et une action à droit de vote privilégié ?
La différence réside dans la valeur nominale : une action à droit de vote privilégié a une valeur nominale inférieure, mais chaque action, quelle que soit sa valeur, donne droit à une voix. Ainsi, on peut détenir moins de capital tout en ayant la majorité des voix.
Existe-t-il une limite légale au rapport de valeur entre les actions ?
Oui, selon l'art. 693 al. 2 CO, la valeur nominale des actions ordinaires ne peut être supérieure à dix fois celle des actions à droit de vote privilégié. Au-delà, il faut recourir à d'autres instruments comme les bons de participation.
Peut-on introduire des actions à droit de vote privilégié dans une société déjà existante ?
Oui, c'est possible via une modification des statuts décidée par l'assemblée générale. Cette décision est qualifiée d'importante et nécessite une majorité des 2/3 des voix et la majorité des valeurs nominales représentées.
Pourquoi utiliser ce type d'action dans une transmission d'entreprise ?
Cela permet à l'héritier gérant de conserver le contrôle de l'entreprise (majorité des voix) sans devoir acquérir la majorité du capital, facilitant ainsi le respect des droits de la réserve héréditaire pour les autres héritiers.