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Devoir d’assistance: Obligations juridiques de l'employeur

Par le biais du contrat de travail individuel, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à fournir une prestation de travail et l'employeur à verser le salaire. Obligation de travailler et obligation de payer un salaire en retour s'opposent donc à titre d’obligations principales. Toutefois, une relation de travail ne se limite pas à fournir une prestation de travail contre un salaire; il s'agit d'une relation contractuelle à caractère personnel qui requiert qu’une relation de confiance particulière s’installe entre les parties. Le droit du contrat de travail prévoit un certain nombre d'obligations de protection mutuelle: devoir de fidélité du côté du travailleur, devoir d'assistance du côté de l'employeur.

27/05/2025 De: Thomas Wachter
Devoir-d’assistance

En vertu de l'article 328 CO, l'employeur est tenu, dans les rapports de travail, de respecter et de protéger la personnalité du travailleur, de manifester les égards voulus pour sa santé et de veiller au maintien de la moralité. D'autres biens juridiques du travailleur font également l’objet d’une protection, dans la mesure où ils sont liés aux rapports de travail: réputation professionnelle, sphère privée et secrète, liberté d'expression, liberté d'association, etc.

Obligation de verser le salaire et devoir d’assistance: Obligations connexes

Obligation de verser le salaire

L'obligation de verser le salaire est l'obligation principale de l'employeur. Le salaire doit être versé à l'employé à la fin de chaque mois. Le contrat de travail individuel peut prévoir des périodes de paiement plus courtes, mais pas plus longues. Si le travailleur est en situation de détresse, l'employeur doit lui verser une avance en fonction du travail effectué.

Gratification / 13e mois

Il convient de faire la distinction entre une gratification et le 13e mois de salaire. En règle générale, la gratification est une rétribution spéciale versée par l'employeur en sus du salaire habituel à certaines occasions. Tout 13e salaire est, pour sa part, contractuellement convenu et devient un élément du salaire dû au prorata en cas d'année de travail non achevée.

Heures supplémentaires

L'employeur doit compenser les heures supplémentaires par un supplément de salaire d'au moins 25 % ou, en accord avec l'employé, par du temps libre d'une durée au moins équivalente. Si d'autres accords peuvent être conclus, ils doivent l'être par écrit et au préalable. Il n'est plus possible de prévoir de quelconques arrangements dérogatoires a posteriori, une impossibilité de renoncer prévalant dès lors.

Frais

Les employés ont droit au remboursement des dépenses qu’ils engagent pour les besoins de l'entreprise (frais de véhicule, repas pris à l'extérieur, nuitées, etc.) Outre les décomptes courants avec justificatifs, des forfaits de frais sont également possibles. Ceux-ci doivent être vérifiés et adaptés périodiquement.

Maintien du salaire

L'employeur doit continuer à verser le salaire de l'employé si celui-ci est empêché de travailler sans faute de sa part (exception: les trois premiers mois d'engagement). Cela vaut notamment en cas de maladie, d'accident, de grossesse, lorsque l'on s'acquitte d'une obligation légale telle que le service militaire ou encore en exerçant des fonctions publiques (pompier, juré, témoin).

Devoir d’assistance de l’employeur et obligations connexes

Le devoir d'assistance de l'employeur constitue le pendant du devoir de fidélité du travailleur. Selon l'article 328 CO, l'employeur doit respecter et protéger la personnalité du travailleur, avoir les égards voulus pour sa santé et veiller à la moralité. D'autres biens juridiques tels que l'honneur, la sphère privée et secrète ainsi que la liberté d'opinion et d'association sont également soumis à cette protection. Le droit de l'employeur de donner des instructions (art. 321d CO) trouve ici des limites claires: l'employeur ne peut les outrepasser s'il entend protéger et respecter la personnalité du travailleur.

Droits de la personnalité du travailleur

Parmi les droits individuels protégés du travailleur figurent son intégrité physique, psychique et spirituelle, son honneur professionnel, sa position et sa réputation dans l'entreprise, sa sphère secrète, sa liberté d'expression ainsi que son droit à l'organisation professionnelle.

Selon la doctrine et la jurisprudence, la protection de la «personnalité» englobe «l'ensemble des biens personnels, c'est-à-dire l’ensemble des statuts juridiques qui reviennent à l'être humain de par sa nature». En ce qui concerne le droit du travail, l'employeur doit donc s'abstenir de toute atteinte à la personnalité du travailleur si cette dernière n’est pas justifiée dans le cadre des rapports de travail. L'employeur doit en outre veiller à ce que ses supérieurs et ses collègues ne lui portent pas pareillement atteinte. Voici quelques exemples d’atteinte à la personnalité:

«Dans un établissement de restauration, une serveuse est giflée par le chef de cuisine pour une raison futile. Elle exige des excuses de la part du propriétaire de l'établissement, mais celui-ci refuse de les lui présenter. La serveuse résilie alors immédiatement son contrat. Une telle résiliation (immédiate) est protégée par le tribunal.»

«Une journaliste est licenciée par la maison d'édition alors qu'elle est en vacances. Le licenciement est communiqué à la rédaction avant que la journaliste concernée n'ait pu en prendre connaissance. Le tribunal des prud'hommes a considéré qu’un tel licenciement constituait une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 328 CO. La travailleuse a reçu une somme de CHF 1'000.- en réparation du tort moral.»

«L'employeur ouvre une lettre adressée à son employé et portant la mention c/o entreprise X. Le Tribunal fédéral considère que l'ouverture de cette lettre constitue une violation de la sphère privée du travailleur. La situation juridique aurait été différente si le destinataire avait été l'entreprise X et si la lettre avait été adressée à l'employé.»

Protection contre le harcèlement moral

Le mobbing est un problème malheureusement fréquent sur le lieu de travail: confrontations, harcèlement, non-respect de la personnalité d'un employé par ses collègues pendant une longue période, mise à l'écart systématique. L'employeur a cependant un intérêt légitime à ce que ses employés ne gaspillent pas leur temps de travail en se livrant à du harcèlement moral et à ce qu'ils ne portent pas atteinte à la santé et donc à la capacité de travail d'autres employés. L'employeur est en outre tenu d'agir en vertu de son devoir d'assistance. Il doit protéger la santé mentale et physique de ses travailleurs. Il peut donc interdire le harcèlement moral de manière générale et doit, au cas par cas, ordonner aux collègues ou aux supérieurs des travailleurs victimes de harcèlement moral de s'abstenir de tout acte s'y apparentant.

Maintien de la moralité

Le maintien de la moralité implique l'obligation pour l'employeur de protéger ses employés contre tout harcèlement indécent de la part d'employés ou de tiers. Il doit également mettre à disposition les installations hygiéniques nécessaires (vestiaires, douches et toilettes non mixtes, etc.).

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