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Forme du contrat: Ce que vous devez savoir

La forme représente la manière d’exprimer la volonté des parties. Quelle qu’elle soit, tout contrat a nécessairement une forme.

21/03/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Forme du contrat

Le droit suisse étant régi par le principe de la liberté contractuelle, les parties sont libres de choisir la forme qu’elles souhaitent (art. 11 CO).

Toutefois, il arrive que la loi impose une forme précise (art. 11 CO).

Liberté de forme

Sous réserve des cas définis ci-dessous, la loi consacre le principe de la liberté de la forme.

Par conséquent, un contrat est valable sans égard à sa forme.

Les parties peuvent ainsi le conclure par oral.

Elles peuvent aussi choisir de définir un type de forme particulier; on parle alors de forme conventionnelle (art. 16 CO).

Formes spéciales

La forme écrite

Si la forme écrite est prévue entre les parties ou par la loi, le contrat, pour être valable, doit être écrit et signé par toutes les parties contractantes (art. 13 al. 1 CO).

La forme écrite est le mode d’expression par lequel l’auteur déclare sa volonté par écrit et signe le document la contenant.

La signature doit être faite à la main (art. 14 al. 1 CO). La loi réserve cependant certains cas particuliers, notamment pour les aveugles (art. 14 al. 3 CO) et pour les personnes qui ne peuvent pas signer (art. 15 CO). Une signature peut aussi être effectuée par des “moyens mécaniques” (tampons, impression, etc.), notamment lorsqu’il s’agit de signer un grand nombre de papiers-valeurs (art. 14 al. 2 CO).

Lorsqu’un acte est signé par représentation pour quelqu’un, la signature doit comprendre le nom du représentant et l’indication du rapport de représentation.

La forme authentique

La forme authentique est le moyen par lequel la déclaration de volonté est inscrite dans un document rédigé par un officier public selon la procédure et les formes prévues par le droit cantonal (art. 55 Titre final CC).

Cette forme, qui est particulièrement rigoureuse, est exigée par un certain nombre de dispositions légales, en particulier dans le domaine immobilier (art. 216 al. 1 CO, art. 243 al. 2 CO, art. 493 al. 2 CO, art. 522 al. 1 CO, art. 657 CC, art. 680 al. 2 CO, art. 799 al. 2 CC).

La forme authentique est régie par les cantons. Ceux-ci, dans les lois d’application, désignent les officiers publics compétents, en général le notaire, définissent la compétence territoriale et déterminent la procédure à suivre.

La loi prévoit pour certains actes d’autres formes spéciales

Il y a par exemple le cas du mariage (art. 117 CC).

On peut aussi distinguer d’autres formes particulières:

  • la forme orale qualifiée qui est requise pour le testament oral exige une plus grande rigueur dans l’expression de la volonté (art. 506 ss CC),
  • la forme écrite qualifiée exige soit que le contrat doive revêtir un contenu minimal (vente par acomptes art. 296 a al. 2 CO), soit qu’au moins une des parties rédige de sa propre main tout ou partie de la déclaration à signer (c’est le cas du cautionnement: art. 493 al. 2 CO),
  • la légalisation est une déclaration établie en la forme authentique attestant de l’authenticité de la signature apposée sur un acte (art. 14 al. 3 CO, art. 15 CO, art. 90 al. 1 CO). La légalisation, comme la forme authentique, est régie par le droit cantonal.

Vice de forme

L’article 11 alinéa 2 CO dispose qu’un contrat qui ne respecte pas la forme prescrite est nul.

Le contrat ne produit alors aucun effet et ne peut être ultérieurement validé.

Toute personne peut se prévaloir du vice de forme et le Juge est tenu de le relever d’office.

La seule réserve à cette possibilité de se départir du contrat est l’abus de droit.

Les règles applicables à la nullité des contrats sont applicables aux contrats viciés. Il en résulte que la nullité peut ne frapper qu’une partie du contrat, que l’acte est validé s’il peut être converti en un contrat dont la forme est respectée et que celui qui invoque la nullité peut devoir réparer le dommage provoqué à l’autre partie s’il a conclu le contrat en sachant que l’autre partie croyait à tort que la forme était respectée.

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