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Conditions générales: N'oubliez pas le contrôle du contenu

De nombreux problèmes peuvent rapidement survenir lorsqu'il s'agit des «conditions générales», notamment en ce qui concerne les conditions préalables et les mesures de contrôle du contenu. Découvrez ici comment procéder à un contrôle conforme à la législation.

01/02/2026 De: Regula Heinzelmann
Conditions générales

Introduction: conditions générales

Le contrôle du contenu des conditions générales a toujours été ardu. Si le Tribunal fédéral était certes loisible d'examiner l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance dans le cadre d'une procédure d'appel, il était toutefois tributaire de ce que l'instance précédente constatait en matière de circonstances extérieures (ATF 4C.302/2003 /lma). La jurisprudence rejetait alors largement tout contrôle ouvert du contenu des conditions générales, à l'exception de la règle de l’ambiguïté et de la règle dite de l’insolite.

Jusqu'à présent, le contrôle ouvert du contenu n'a été effectué que dans des cas isolés, sur la base de dispositions légales expresses et contraignantes ou des clauses générales relatives à des engagements excessifs et à l'atteinte à la personnalité prévues à l'art. 27 CC. Selon l'art. 19 al. 2 CO, la loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. Cela vaut encore aujourd'hui et, selon l'art. 20 CO, tout contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles.

Les conditions générales ne sont valides, entre les parties, que lorsqu'elles s'appliquent dans la mesure où les parties les ont expressément ou implicitement acceptées pour leur contrat (4A_330/2021 du 5 janvier 2022). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé une jurisprudence de longue date.

Selon la loi fédérale contre la concurrence déloyale, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat (art. 8 LCD).

Selon la disposition spéciale prévue à l’art. 8a LCD, agit aussi de façon déloyale celui qui, notamment, utilise en tant qu’exploitant d’une plateforme en ligne de réservation de prestations d’hébergement des conditions générales restreignant directement ou indirectement la fixation des prix et de l’offre par les établissements d’hébergement au moyen de clauses de parité concernant en particulier les tarifs, la disponibilité ou les conditions.

Exemple: clause d'exclusion de couverture

Depuis longtemps déjà, il existe en Suisse des règles relatives aux conditions générales abusives. Le Tribunal fédéral a ainsi développé, à partir du principe de la confiance, la règle de l'ambiguïté et la règle de l'insolite. Dans l'arrêt 4A_503/2020 du 19 janvier 2021, on trouve la déclaration suivante: «Selon la conception moderne des méthodes, qui est également à la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe pas de termes contractuels «assez clairs» qui s’affranchissent a priori de toute interprétation; le sens littéral, même s'il apparaît limpide, n'est pas seul déterminant pour l'interprétation du contrat». Et plus loin dans le même arrêt: «Il en résulte que lorsque les parties expriment leur volonté de manière individuelle, cela ne peut raisonnablement être interprété, selon le principe de la confiance, que comme signifiant que ces déclarations concrètes prévalent sur tout contenu réputé contraire à ces conditions générales.» 

L'arrêt 4A_330/2021 du 5 janvier 2022 portait sur les exclusions de couverture d'une assurance pendant la période du coronavirus. Selon la police de 2018, l'assurance perte de gain couvrait également, à la rubrique «Autres risques», la perte de revenus et les frais supplémentaires imputables à une épidémie.  La fermeture des entreprises ordonnée par le Conseil fédéral à partir du 17 mars 2020 avait en effet entraîné une perte de revenus pour le recourant. Dans son jugement du 17 mai 2021, le Tribunal de commerce avait donné suite à la demande et condamné l'assurance à verser au demandeur CHF 40'000.–, majorés d'intérêts à 5 % depuis le 24 avril 2020. L'assurance avait par la suite fait appel de cette décision devant le Tribunal fédéral.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est exprimé sur la règle de l'insolite: «Il s'agit d'un instrument de la doctrine du consensus. Elle concrétise le principe de confiance. Celui-ci vise à protéger la bonne foi dans les relations commerciales et n'a pas pour objectif premier de protéger la partie la plus faible ou la moins expérimentée contre la partie la plus forte ou la plus expérimentée.

Dans la rubrique «Sont assurés», la clause B1, page 5 et intitulée «Epidémie», stipule que les dommages sont assurés «à la suite de mesures ordonnées par une autorité compétente suisse ou liechtensteinoise en vertu de dispositions légales afin d'empêcher la propagation de maladies transmissibles par: a) la fermeture ou la mise en quarantaine d'entreprises ou de parties d'entreprises ainsi que des restrictions de l'activité commerciale [...] empêcher la propagation de maladies transmissibles».

Dans la rubrique «Ne sont pas assurés», page 7, la clause B2 décrit également, sous le titre « Epidémie » mis en évidence, les risques qui sont exclus de la couverture d'assurance dans ce domaine. Selon la clause B2, ne sont pas assurés «les dommages résultant de virus grippaux et de maladies à prions (tremblante du mouton, maladie de la vache folle, maladie de Creutzfeldt-Jakob, etc.) ainsi que ceux résultant d'agents pathogènes pour lesquels les niveaux de pandémie 5 ou 6 de l'OMS s'appliquent au niveau national ou international».

Le Tribunal fédéral devait déterminer si la pandémie de COVID-19 remplissait les conditions des niveaux 5 ou 6 selon le système de classification des pandémies de l'OMS et si, par conséquent, l'exclusion de couverture prévue par la clause B2 des conditions supplémentaires était applicable. Le Tribunal fédéral est donc parvenu à la conclusion suivante: compte tenu du but de la disposition, la façon dont il fallait comprendre la clause B2 des conditions supplémentaires était claire. L'assuré devait savoir que la couverture de base des dommages en cas d'épidémie (clause B1) excluait les risques les plus graves, à savoir, selon la clause B2, les pandémies classées aux niveaux 5 et 6 de l'échelle de l'OMS. Le fait que ce système de classification de l'OMS n'était déjà plus en vigueur au moment de la conclusion du contrat ne changeait rien à cette interprétation. Le recours formé par l'assurance a été approuvé.

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