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Contrat d'architecte: Dans le détail

Le contrat d’architecte peut comprendre les activités liées à l’usage des techniques, avant tout dans les domaines de la construction ou de l’industrie.

23/02/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Contrat d'architecte

La notion de contrat d’architecte

Il ne peut y avoir de qualification unique du contrat d’architecte car le contenu du contrat n’est pas toujours le même. Sa qualification dépend des prestations concrètes que les parties ont intégrées dans leur contrat (infra let. D).

La conclusion du contrat obéit aux règles habituelles sur la conclusion du contrat (art. 1 ss CO). Les parties sont liées à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les points essentiels du contrat, c’est-à-dire sur les points qui, en vertu de la loi ou aux yeux des parties, sont nécessaires à la conclusion du contrat. La conclusion d’un contrat d’architecte n’est soumise à aucune forme spécifique. Les parties peuvent donc se mettre d’accord oralement ou même tacitement. Lorsque les prestations envisagées sont importantes, il est toutefois recommandé de fixer le principe et le contenu du contrat par écrit.

Le but du contrat d’architecte

Les contrats d’architecte sont destinés à apporter de la clarté en ce qui concerne les prestations à fournir par chacun et à régler au préalable les problèmes les plus importants qui peuvent se produire pendant la réalisation du projet, objet du contrat d’architecte.

La préparation de la conclusion du contrat devrait amener les parties à s’entretenir au sujet des éléments essentiels du contrat d’architecte et à régler par avance les problèmes qui peuvent se produire pendant la réalisation du projet concerné par le contrat. Lors de la conclusion d’un contrat d’architecte, les prestations à fournir doivent être clairement définies et les parties doivent savoir laquelle d’entre elles se chargera de quels risques.

    Les sources du contrat d’architecte

    Il n’existe pas de lois spéciales traitant du contrat d’architecte. Il faut ainsi se reporter de manière générale aux règles du Code des obligations, en fonction de la qualification retenue, en particulier les dispositions générales (art. 1 à 183 CO), les dispositions sur le contrat d’entreprise (art. 363 à 379 CO), ainsi que les dispositions sur le contrat de mandat (art. 394 à 406 CO).

    Par ailleurs, le Règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des architectes constitue l’une des sources essentielles pour le contrat d’architecte. Diverses normes techniques rédigées par la SIA ont également leur pertinence.

    Contrairement à la loi, qui s’applique à un certain rapport contractuel, nonobstant le fait que les parties l’aient convenu ou non, les règlements et normes SIA n’ont de valeur que si et dans la mesure où les parties les ont intégrés à leur contrat. Il en va de même pour les conditions générales d’une partie.

    La qualification du contrat d’architecte

    Dès lors que les contrats n’ont pas toujours le même contenu, il est impossible de les qualifier juridiquement de manière générale et abstraite et l’exercice requiert une analyse des prestations concrètement convenues dans le contrat. On distingue généralement les contrats de la manière suivante :

    1. Le contrat de planification au sens étroit. C’est le contrat par lequel l’architecte établit pour le maître exclusivement des projets ou des plans relatifs à un ouvrage (esquisse, avant-projets, plans d’exécution ou de détail). Les plans constituent le résultat d’un travail intellectuel qui est l’objet d’une prestation d’un contrat d’entreprise ;
    2. Le contrat de direction des travaux. Les contrats portant sur la direction des travaux, soit ceux par lesquels l’architecte s’engage à diriger et surveiller l’exécution de l’ouvrage, relèvent du contrat de mandat, puisque l’architecte ne garantit pas le travail qu’effectuent les tiers ;
    3. Le contrat d’expertise. C’est le contrat par lequel l’architecte s’engage à délivrer un avis d’expert, par exemple pour une question technique ou un devis estimant le coût des travaux. Selon le Tribunal fédéral, il convient alors de distinguer selon que le résultat peut être ou non vérifié selon des critères objectifs et qualifié de juste ou d’erroné (ATF 127 III 328). Dans l’affirmative, le contrat devra être qualifié de contrat d’entreprise. Dans la négative, soit si l’expert n’est pas en mesure de garantir l’exactitude de ses conclusions, il s’agit d’un contrat de mandat.
    4. Le contrat global ou complet. C’est le contrat par lequel l’architecte s’engage à établir des plans et d’autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d’un immeuble, ainsi qu’à diriger ces travaux. Selon le Tribunal fédéral, il s’agit d’un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l’architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d’entreprise (ATF 134 III 361). La responsabilité de l’architecte en tant que planificateur relève du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO), alors que la responsabilité de l’architecte en tant que directeur des travaux relève des règles du mandat (art. 398 et 97 al. 1 CO).
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