Le contrat d’agence: Principes

Le contrat d'agence est le contrat par lequel une personne, l'agent, est chargée, à titre permanent, par un ou plusieurs mandants de négocier la conclusion d'affaires ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

14/03/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Le contrat d’agence

Parties contractantes

La désignation exacte des parties contractantes ainsi qu’une abréviation éventuelle utilisée dans le contrat doivent figurer dans cette rubrique.

Préambule

Le préambule fournit des informations sur les parties, le but de la conclusion du contrat ainsi que de la collaboration. 

Objet du contrat

Est considéré comme agent toute personne concluant des affaires au nom et pour le compte du mandant. Par conséquent, il est à préciser de quel genre d’affaires il s’agit dans le cas concret: définition des produits du contrat, région du contrat, nature des affaires (achat/vente), rôle de l’agent (agent négociateur/stipulateur). Selon la nature du contrat, il peut être indiqué de prévoir des modalités d’adaptation relatives à l’étendue des produits du contrat respectivement de la région du contrat.  

Obligations de l’agent

L’agent s’engage à agir pour le mandant, c’est-à-dire à conclure des affaires ou à servir d’intermédiaire, selon la nature de la représentation. Selon les circonstances individuelles, la précision des activités attendues de l’agent (voyages, annonces, publicité, etc.) peut être indiquée. 

Obligations du mandant

Selon la loi, en plus du paiement de la commission, le mandant doit faire tout ce qu’il peut pour permettre à l’agent d’exercer son activité avec succès – (art. 418f CO). Selon le genre de représentation, la précision de cette obligation peut s’avérer utile.

Commission

En règle générale, l’agent a droit à une commission pour toutes les affaires qu’il a négociées ou conclues (art. 418g, al. 1 CO), à moins que l’exécution d’une affaire conclue n’est empêchée ultérieurement (art. 418h, al. 1 CO). Il est recommandé de fixer des dispositions particulières relatives à la facturation, aux échéances et à la comptabilité (cf. art. 418k CO). Des dispositions particulières s’appliquent lorsque

  • l’exclusivité dans un rayon ou auprès d’une clientèle déterminée a été attribuée à l’agent (cf. art. 418g, al. 2 CO);
  • l’agent se porte ducroire (art. 418c, al. 2 CO);
  • l’agent est chargé de l’encaissement (art. 418l CO);
  • l’agent ne peut travailler que pour un seul mandant (art. 418m, al. 2 CO).

Frais

Sauf convention contraire, l’agent n’a pas droit au remboursement des frais (art. 418n CO).

Prohibition de faire concurrence

De par la loi, aucune prohibition de faire concurrence particulière ne s’applique à l’agent. Une telle prohibition doit être convenue par écrit et ne doit pas être excessive – par analogie avec les dispositions relatives au contrat de travail – du point de vue thématique, temporel et géographique. Lorsque la prohibition de faire concurrence doit toujours être respectée après la fin du contrat, une indemnité est due (art. 418d, al. 2 CO). Lorsqu’une prohibition de faire concurrence est convenue, l’assurance par une clause pénale peut être prise en considération.

Secret

De par la loi, il est interdit à l’agent de révéler des secrets d’affaires (art. 418d, al. 1 CO). L’établissement d’une disposition contractuelle correspondante peut servir à la clarté.  Lorsqu’il s’impose, des aides/sous-agents auxquels l’agent a recours, sont à inclure de manière appropriée. La clause de confidentialité peut être assurée par une clause pénale.

Pouvoirs de l’agent

Sauf convention contraire, la loi prévoit une agence de négociation (art. 418e CO), c’est-à-dire que l’agent n’est habilité ni à conclure des affaires ni à effectuer le recouvrement. D’autres pouvoirs de représentation de l’agent doivent être convenus de manière expresse.

Exclusivité

Sauf convention expresse, l’agent n’a pas de droit exclusif par rapport à une région de contrat respectivement une clientèle fixe. Lorsqu’une exclusivité est convenue, l’agent a droit à toutes les commandes, indépendamment de savoir s’il les a préparées ou procurées. Du point de vue de l’agent, il faut réfléchir si la violation de l’exclusivité peut être liée à des droits de dommages et intérêts.  

Ducroire

Sauf convention contraire expresse, le mandant se porte ducroire. Pourtant, l’agent peut s’engager à prendre en charge l’encaissement ou les frais de recouvrement – soit pour une partie, soit pour l’ensemble des clients. Une telle obligation est soumise à la forme écrite et crée le droit de l’agent à une commission d’encaissement spéciale (art. 418c, al. 3 CO). Il est recommandé de préciser les détails d’une telle obligation.

Recouvrement

Sans convention expresse, l’agent n’est pas autorisé à effectuer le recouvrement. Lorsqu’il doit assumer cette fonction, une convention écrite détaillée correspondante doit être établie et crée le droit de l’agent à une commission d’encaissement spéciale.

Exécution du contrat

Selon la nature de l’agence, il peut être indiqué de préciser l’exécution concrète de la collaboration entre l’agent et le mandant.

Indemnité pour la clientèle

De par la loi, l’agent a droit à une indemnité pour la clientèle lors de la dissolution du contrat, à condition qu’il ait augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant, que ce dernier en tire un profit effectif et que le contrat n’ait pas été dissous pour de justes motifs dont l’agent est responsable (cf. art. 418u, al. 1 et 3 CO). Sauf accord contractuel contraire, le montant de cette indemnité est fixé par le tribunal ex aequo et bono et en tenant compte des circonstances, ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net (art. 418u, al. 2 CO). Ce droit ne peut pas être supprimé par contrat.

Durée et résiliation du contrat

Il faut préciser si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le deuxième cas, les termes et délais de résiliation sont à déterminer. Sauf accord contractuel contraire, l’agence existant depuis moins d’un an peut être dissoute pour la fin du mois suivant la résiliation, l’agence existant depuis plus d’un an peut être dissoute – moyennant un délai de deux mois – pour la fin d’un trimestre. D’autres dispositions relatives à la résiliation doivent revêtir la forme écrite et être identiques pour les deux parties (cf. art. 418q CO). De par la loi, l’agence peut être dissoute pour de justes motifs sans que les dispositions relatives à la résiliation ne doivent être respectées (art. 418r CO). Selon la nature de l’agence, l’explication du terme du juste motif par des cas exemplaires peut s’imposer. En cas de durée déterminée du contrat, une reconduction éventuelle du contrat est à définir. Pour la date d’expiration du contrat, d’éventuelles obligations de remise sont à convenir par contrat.  

Dispositions finales

En règle générale, les dispositions finales servent à convenir la forme écrite pour les modifications éventuelles du contrat ainsi qu’à déterminer le droit applicable et le for juridique. Selon la nature de l’agence, d’autres dispositions de nature différente peuvent s’imposer: transfert de contrat, interdiction de la compensation, etc. Des clauses attributives de juridiction doivent particulièrement être mises en relief, par exemple par un soulignement.  

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