Mandataire: Ses obligations

Dans le contrat de mandat, le mandataire s’oblige à gérer l’affaire dont il est chargé ou à rendre les services promis. Il en ressort diverses obligations à charge du mandataire.

22/02/2022 De: Thomas Wachter
Mandataire

Obligation de rendre des comptes et de restituer

Selon l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit et ce afin de permettre au mandant de vérifier la bonne exécution du mandat (ATF 110 II 181).

L’obligation de restitution vise non seulement les valeurs que le mandataire a reçu en vue de l’exécution du mandat mais également les valeurs reçues de tiers dans l’accomplissement du mandat. Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer du mandataire s’étend à toutes les valeurs qui présentent un lien intrinsèque avec l’exécution du mandat (ATF 132 III 460).

. L’obligation de rendre des comptes prescrite après un délai de 10 ans à partir de la fin du mandant.

Obligation de confidentialité

Les relations étroites entre le donneur d’ordre et le mandataire débouchent sur le fait que ce dernier doit garder toute la confidentialité voulue sur tout ce qu’il apprend dans le cadre de son mandat. Pour certaines professions, la législation cantonale et fédérale prévoit d’autres obligations de confidentialité et de secret (par exemple pour les avocats, les médecins, les banques).

Obligation de diligence et de fidélité de conseil

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO, ATF 124 III 155). Le mandataire engage sa responsabilité en cas de violation intentionnelle ou par négligence du contrat (art. 321e CO, applicable par renvoi de l’art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi s’abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice au mandant.

Il découle de l’obligation de diligence et de fidélité que le mandataire se doit d’informer de manière correcte le mandant. L’art. 400 al. 1 CO prévoit notamment que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion à la demande du mandant. Lorsque cela est nécessaire ou lorsqu’il reçoit des directives inappropriées, il doit en aviser immédiatement le mandant et demander de nouvelles directives correspondantes. Dans l’intervalle, il ne peut continuer à agir que si cela est nécessaire afin de protéger le mandant contre des dommages complémentaires. Lorsque des dispositions légales existent, il ne peut pas les enfreindre en dépit des directives du mandataire. Ainsi, par exemple, le médecin ne doit pas enfreindre les règles de l’art en dépit des indications correspondantes de ses patients.

Le devoir d’information doit être appréhendé de manière large, et il inclut le devoir de mise en garde ou le devoir de donner certains conseils essentiels et ce dans l’intérêt du mandant.

Ainsi, le mandataire ne peut en principe s’écarter des instructions de son mandant que lorsque celles-ci sont illicite, contraires aux mœurs ou déraisonnables. Le mandataire qui se voit confier des instructions contraires aux intérêts du mandant doit renseigner celui-ci sur l’effet de ces instructions et le conseiller sur les démarches appropriées à entreprendre. Si le mandant persiste dans ses instructions, il ne pourra pas être reproché au mandataire une exécution défaillante du contrat.

Interdiction d’intervention par soi-même ou de double représentation

Lorsque le risque de conflit d’intérêts ne peut pas être exclu de manière univoque, le mandataire ne doit ni accepter le contrat ni intervenir en tant que représentant des deux parties étant donné que les intérêts légitimes des parties ne seraient plus préservés.

Cession des droits acquis (subrogation) en cas de créances

Un régime spécifique du droit des contrats stipule que les droits de créances envers les tiers que le mandataire acquiert - que ce soit en son nom propre ou au nom du mandant - et pour le compte du mandant doivent être cédés directement au donneur d’ordre dès que celui-ci doit satisfaire à ses engagements découlant des rapports de mandat (donc notamment le versement des dépenses et des rétributions ainsi que la libération des engagements souscrits). Dès que les conditions sont remplies, cette forme de subrogation découle de loi sans que le mandataire ne doive faire quoi que ce soit. Elle s’applique également lorsque le mandataire est en faillite (ce que l’on appelle le droit de disjonction).

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