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Mandant: Ses obligations

Sauf en présence d’un mandat honorifique, le mandant doit verser au mandataire les honoraires convenus ou usuels.

22/02/2022 De: Thomas Wachter
Mandant

Si le mandataire a exécuté le mandat soigneusement et conformément au contrat, les honoraires sont également dus, même si le résultat désiré n’est pas atteint. Le montant et le type d’honoraires peuvent en principe être convenus librement par les parties (nous n’aborderons pas ici les règles spécifiques à certaines professions, telle qu’avocat, notaire ou médecin pour lesquelles il peut exister des règles professionnelles ou légales spécifiques en matière d’honoraires).

Remboursement des frais par le mandant

Indépendamment des honoraires, le mandant doit rembourser au mandataire toutes les dépenses et les charges qu’il a encourues nécessairement ou dans l’intérêt du mandant Si le mandataire avait fait état d’avances de ces frais ou s’il a dû avancer de l’argent, il faut lui verser un intérêt correspondant (art. 402 al. 2 CO).

Libération des engagements souscrits

Le mandant doit libérer le mandataire de tous les engagements souscrits qui ont dû être contractés en relation avec l’exécution du mandat. Ainsi, le mandant doit reprendre les dettes contractées, rembourser les éventuels prêts ou fournir les éventuelles garanties. Il faut également rembourser un prix d’achat prédéterminé, etc.

Responsabilité des dommages

Si le mandataire subit un dommage lors de l’exécution d’un mandat, le mandant doit le lui rembourser sauf s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute. Une obligation d’indemniser le dommage peut par exemple exister lorsque le mandant confie un mandat dangereux sans en informer le mandataire et que celui-ci subit un accident.

Lorsque des dépenses de plus grand volume sont anticipées, il est recommandé de les régir d’avance par contrat ou de les faire payer directement par le donneur d’ordre.

Responsabilité multiples

Lorsque plusieurs mandataires reçoivent simultanément le mandat, ils sont responsables solidairement. Lorsque plusieurs personnes assument collectivement un mandat, ils sont responsables solidairement et ils ne peuvent engager le mandant que par des agissements collectifs (art. 403 CO).

La manière dont le mandant intervient dans les droits que le mandataire a créés découle du droit général de la représentation. En cas de représentation indirecte, c’est-à-dire si le mandataire assume les droits et les obligations envers les tiers en son nom propre, c’est ce qui a été mentionné ci-dessus qui est applicable, à savoir que c’est d’abord le mandataire qui est le propriétaire. En cas de représentation directe, le donneur d’ordre acquiert directement les droits acquis et les objets remis au mandataire et il dispose ainsi d’un droit de reddition vis-à-vis du mandataire (et non pas seulement un droit obligatoire) (art. 400 al. 1 CO et 641 al. 2).  

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