Héritage: Bien léguer et hériter

Le testament permet de déterminer qui héritera après le décès. Sans testament, c’est la succession légale qui s’applique, ce qui ne correspond pas toujours aux volontés personnelles. Il existe deux formes principales : le testament olographe, qui doit être entièrement rédigé et signé à la main, et le testament public, qui offre une sécurité juridique accrue. Il est également possible d’y inclure des dispositions sur les parts réservataires, les legs ou la désignation d’un exécuteur testamentaire. Un testament facilite la prévention des litiges et doit être régulièrement révisé pour tenir compte des souhaits actuels en matière d’Héritage.

08/08/2025 De: Bernhard Madörin
Héritage

Héritage: Testament olographe

Le testament olographe doit être rédigé de la main du testateur du début à la fin, y compris l’indication de l’année, du mois et du jour de son établissement, et signé par lui (art. 505, al. 1 CC). Les cantons doivent veiller à ce que de telles dispositions puissent être remises, ouvertes ou fermées, à un office compétent pour conservation ; il est recommandé de se renseigner auprès de l’office communal.

Le testament présente l’avantage de pouvoir être détruit ou modifié à tout moment (art. 510 CC). Si l’acte est détruit par accident ou par la faute d’autrui, la disposition perd également sa validité, sous réserve des droits à réparation, dans la mesure où son contenu ne peut pas être établi de manière exacte et complète.

Si le testateur établit une disposition pour cause de mort sans révoquer expressément la précédente, celle-ci remplace la précédente dans la mesure où elle ne constitue pas manifestement un simple complément (art. 511 CC). De même, une disposition portant sur un objet déterminé est révoquée lorsque le testateur dispose ultérieurement de cet objet d’une manière incompatible avec la disposition antérieure.

Interprétation du testament

Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur la question de l’interprétation des testaments : le testament constitue une déclaration de volonté unilatérale, ne nécessitant pas de réception. Lors de son interprétation, il faut rechercher la volonté réelle du testateur. On part du texte. Si celui-ci, pris isolément, exprime clairement quelque chose, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres vérifications.

En revanche, si les dispositions testamentaires sont rédigées de manière à pouvoir être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, ou si plusieurs interprétations peuvent raisonnablement être défendues, des moyens de preuve extérieurs à l’acte peuvent être utilisés pour l’interprétation.

Il faut cependant toujours rester dans une interprétation orientée vers la volonté réelle. Une interprétation selon le principe de la confiance orientée vers le destinataire est exclue. Les héritiers ou autres bénéficiaires n’ont aucun droit à la protection de leur propre compréhension de la disposition pour cause de mort.

En conclusion : ce qui compte, ce n’est pas la manière dont les héritiers pouvaient ou devaient comprendre la déclaration du testateur, mais uniquement ce que le testateur a voulu dire par ses propos. Le Tribunal fédéral l’a confirmé dans les arrêts BGE 131 III 106, 124 III 414 consid. 3 p. 416 s. ; BGE 117 II 142 consid. 2a p. 144 ; BGE 115 II 323 consid. 1a p. 325. Cette précision est essentielle pour que l’Héritage soit transmis conformément à la volonté véritable du défunt.

Testament en cas d’urgence

Si, en raison de circonstances extraordinaires, telles qu’un danger de mort imminent, une interruption des transports, une épidémie ou des événements de guerre, le testateur est empêché de recourir à l’une des autres formes d’établissement, il peut faire une disposition pour cause de mort orale (art. 506 CC). À cet effet, il doit exprimer ses dernières volontés devant deux témoins et les charger de faire établir l’acte nécessaire. Pour les témoins, les mêmes règles d’exclusion que pour la disposition publique s’appliquent (art. 503 CC).

La disposition orale (testament) doit être immédiatement rédigée par l’un des témoins, avec indication du lieu, de l’année, du mois et du jour de son établissement, signée par les deux témoins et déposée sans délai auprès d’une autorité judiciaire avec la déclaration que le testateur, en pleine capacité de disposer et dans les circonstances particulières, leur a communiqué ses dernières volontés. Les deux témoins peuvent également remettre la disposition avec la même déclaration directement à une autorité judiciaire pour consignation au procès-verbal. Si le testateur établit la disposition orale en service militaire, un officier ayant au moins le grade de capitaine peut remplacer l’autorité judiciaire (art. 507 CC).

Important : si, par la suite, le testateur est en mesure de recourir à l’une des autres formes d’établissement, la disposition orale perd sa validité après 14 jours à compter de ce moment (art. 508 CC).

Testament public

Le testateur peut établir une disposition pour cause de mort soit par acte public, soit de sa main, soit oralement (art. 498 CC). La disposition publique est reçue en présence de deux témoins par l’officier public, le notaire ou toute autre personne chargée de ces actes par le droit cantonal (art. 499 CC).

Le testateur doit communiquer sa volonté à l’officier public, lequel rédige ou fait rédiger l’acte et le présente au testateur pour lecture (art. 500 CC). Le testament doit être signé par le testateur. L’officier public doit dater l’acte et le signer également. Immédiatement après la datation et la signature, le testateur doit déclarer aux deux témoins, en présence de l’officier public, qu’il a lu le testament et qu’il contient bien sa disposition pour cause de mort (art. 501 CC). Les témoins doivent confirmer sur l’acte, par leur signature, que le testateur a fait cette déclaration devant eux et qu’il s’est, selon leur perception, trouvé en état de disposer. Il n’est pas nécessaire que les témoins connaissent le contenu de l’acte.

Si le testateur ne lit pas et ne signe pas lui-même l’acte, l’officier public doit le lui lire en présence des deux témoins, après quoi le testateur doit déclarer que l’acte contient sa disposition (art. 502 CC). Dans ce cas, les témoins doivent attester non seulement la déclaration du testateur et leur constatation de sa capacité de disposer, mais également, par leur signature, que l’acte a été lu au testateur par l’officier public en leur présence.

Important : l’officier public qui reçoit l’acte et les témoins, ainsi que leurs parents en ligne directe, leurs frères et sœurs ou les conjoints de ces personnes, ne peuvent pas être institués héritiers dans la disposition concernée (art. 503, al. 2 CC).

Important : certaines personnes ne peuvent, lors d’une disposition pour cause de mort par acte public, ni agir en qualité d’officier public ni en qualité de témoin (art. 503, al. 1 CC), à savoir :

  • les personnes qui ne sont pas capables de discernement ;
  • celles qui, en raison d’un jugement pénal, ne sont pas en possession des droits civils et civiques ;
  • celles qui ne savent ni lire ni écrire ;
  • le conjoint du testateur ;
  • les parents en ligne directe et les frères et sœurs du testateur, ainsi que leurs conjoints.

Les cantons doivent veiller à ce que les officiers publics chargés de recevoir ces dispositions conservent les originaux ou une copie, soit eux-mêmes, soit en les déposant auprès d’une autorité compétente (art. 504 CC). Cette règle contribue à garantir la sécurité juridique de l’Héritage.

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