Revenus de remplacement: Traitements fiscaux particuliers

Aides de travail appropriées
Généralités sur les revenus divers et les revenus de remplacement
Les dispositions légales relatives à l’imposition des revenus dits «divers» complètent celles portant sur les catégories principales de revenus imposables (activités dépendantes, indépendantes, revenus mobiliers et immobiliers, revenus de prévoyance). La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) impose aux cantons le principe de la clause générale sur l’imposition du revenu, complété par une énumération indicative des sources de revenus.
Sont ainsi imposables tous les revenus qui ne relèvent pas spécifiquement des catégories classiques du revenu d’activité, du revenu du capital ou du revenu de prévoyance (cf. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 23 N 1).
La liste des revenus divers imposables n’est pas exhaustive. Il s’agit d’une clause de rattachement subsidiaire, qui vise un large éventail de revenus imposables.
Revenus de remplacement liés à l’activité lucrative
Les revenus de remplacement désignent les prestations versées à un contribuable qui interrompt totalement ou partiellement, temporairement ou durablement, son activité lucrative – de manière volontaire ou non – pour compenser la perte de revenu professionnel ordinaire.
Il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des revenus de remplacement couverts par ces dispositions. Les prestations importantes telles que les indemnités en capital (art. 17 LIFD), les revenus issus de l’AVS/AI, des institutions de prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée reconnue, ainsi que les rentes viagères et les charges de soins sont régis par l’art. 22 LIFD.
D’autres revenus de remplacement sont également traités aux lettres b et c de l’art. 23 LIFD. Les revenus de remplacement proprement dits encore concernés ici sont donc essentiellement les types suivants.
Revenus de prévoyance
En cas de cessation d’activité, les revenus de prévoyance remplacent généralement le revenu professionnel précédent. Ils sont imposables conformément à l’art. 23 LIFD, voire à l’art. 17, al. 2 LIFD s’il s’agit d’une indemnité en capital versée en lien avec un rapport de travail.
Indemnités provenant de l’assurance-maladie
Selon l’art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse est obligatoirement assurée pour les soins en cas de maladie. L’assurance obligatoire des soins prend en charge, entre autres, les frais de diagnostic et de traitement de maladies, ainsi que d’autres prestations médicales (art. 25 ss LAMal). Ces indemnisations constituant généralement des remboursements de frais, elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Selon l’art. 67 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse et âgée de 15 à 65 ans peut adhérer à une assurance facultative d’indemnités journalières. Le versement de ces indemnités suppose une incapacité de travail. Ces revenus constituent un revenu divers imposable, conformément aux dispositions fiscales précitées, même si les primes versées pour ce type d’assurance ne peuvent être déduites que dans le cadre d’une déduction forfaitaire d’assurance.
Il est indifférent que le revenu perdu provienne d’une activité indépendante ou salariée. Ce qui compte, c’est que l’on compense un revenu professionnel initialement existant mais désormais partiellement ou totalement interrompu (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 23 N 8 ss).
Indemnités provenant de l’assurance accidents
Les revenus de remplacement issus de l’assurance-accidents professionnelle relèvent de la LAA. Selon cette loi, tous les salariés travaillant en Suisse sont assurés obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels (art. 1a LAA). Les travailleurs indépendants peuvent également s’assurer à titre volontaire (art. 4 LAA).
Les prestations assurées comprennent les soins médicaux et les remboursements de frais (art. 10 ss LAA), qui ne sont pas imposables car ils ne constituent qu’un remboursement de dépenses.
Les indemnités pour atteinte à l’intégrité sont également exonérées d’impôt, en vertu de l’art. 24, let. g LIFD (cf. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 23 N 38).
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