Prestations de services: Où appliquer la TVA à l‘étranger?

Aides de travail appropriées
Détermination du lieu de la prestation et prestations de services transfrontalières
Selon l’art. 1 LTVA, seules les prestations réputées rendues en Suisse ou au Liechtenstein (territoire suisse au sens de la LTVA) sont soumises à la TVA suisse.
Le lieu de la prestation (au sens de la LTVA) est défini à l’art. 8 LTVA. Il s’agit d’une définition fictive: il n’est pas pertinent de considérer où la prestation a matériellement eu lieu.
Étapes pour déterminer le traitement TVA d’une prestation de service selon le droit suisse:
1. La transaction est-elle une livraison ou une prestation de service au sens de la LTVA?
2. Si c’est une prestation de service → le lieu de la prestation est déterminé selon l’art. 8 LTVA:
- D’abord vérifier si la prestation est visée par l’art. 8 al. 2 (exceptions avec règles propres)
- Sinon, s’applique le principe du lieu du destinataire (art. 8 al. 1 LTVA): le lieu est celui du siège du destinataire de la prestation
Exemple : une entreprise suisse fournit un service à une entreprise étrangère → le lieu de la prestation est à l’étranger, donc pas de TVA suisse.
3. Si la prestation est réputée rendue en Suisse, elle est en principe soumise à la TVA suisse, sauf si :
- elle est exonérée sans droit à déduction (art. 21 LTVA)
- ou exonérée avec droit à déduction (art. 23 LTVA)
Principe applicable aux prestations transfrontalières
Dès lors qu’une prestation est réputée rendue à l’étranger (au sens de l’art. 8 LTVA), elle échappe à la TVA suisse. L’État où la prestation est localisée selon ses propres règles détient alors le droit de taxation.
Mais attention: les divergences entre législations peuvent entraîner:
- des cas de double imposition (les deux États revendiquent la taxation)
- ou au contraire une non-imposition (aucun État ne taxe la prestation)
Lieu de la prestation: ce que dit la loi
L’art. 8 al. 1 LTVA pose le principe suivant: le lieu d’une prestation est celui où le destinataire a son siège économique, ou une succursale pour laquelle la prestation est fournie. À défaut, il s’agit du lieu de domicile ou de séjour habituel.
Lieux dérogatoires de prestation selon l’art. 8 al. 2 LTVA
Certains types de services ne suivent pas le principe général du lieu du destinataire et sont régis par des règles particulières de localisation selon l’art. 8 al. 2 LTVA:
- Prestations fournies directement à des personnes physiques présentes sur place, même exceptionnellement à distance (ex. soins médicaux, thérapies, conseil conjugal, aide sociale, garde d’enfants):
→ Lieu de la prestation = lieu du siège ou établissement du prestataire, ou à défaut, son domicile ou lieu d’activité - Services d’agences de voyages ou organisateurs d’événements:
→ Lieu de la prestation = siège / établissement / domicile du prestataire - Services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, pédagogiques, ou de divertissement, y compris ceux des organisateurs:
→ Lieu de la prestation = lieu où l’activité est effectivement réalisée - Services hôteliers et de restauration:
→ Lieu de la prestation = lieu de l’exécution effective - Transports de personnes:
→ Lieu de la prestation = le long du trajet effectivement parcouru
Le Conseil fédéral peut qualifier certaines courtes sections nationales ou étrangères différemment pour simplifier les cas transfrontaliers - Services liés à l’immobilier:
→ Lieu de la prestation = lieu de situation du bien immobilier
Sont notamment concernés: courtage, gestion, expertise, droits réels, préparation ou supervision de travaux (architecture, ingénierie), surveillance immobilière et hébergement
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