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Travailler en étant malade: Une escroquerie à l’assurance?

L'arrêt du Tribunal fédéral suivant le montre clairement: toute personne qui travaille malgré une maladie doit s'attendre à une suspension des prestations et à une demande de remboursement de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie.

20/03/2023 De: Valentina Hohl
Travailler en étant malade

Un garagiste mène des entretiens avec des clients malgré un certificat médical d'incapacité de travail

Un garagiste (ci-après «le recourant») était assuré par le biais de son entreprise individuelle auprès d'une assurance d'indemnités journalières (ci-après «l'intimée») dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance-maladie. Le garagiste, par sa déclaration de maladie du 20 août 2013, a informé l'assurance d'indemnités journalières qu'il était dans l’incapacité de travailler depuis le 6 juillet 2013 en raison d'une perte de forces et de divers accès de faiblesse. Sur la base de certificats médicaux d'incapacité de travail, l'assurance d'indemnités journalières lui a versé des indemnités journalières pour la période du 5 août 2013 au 31 janvier 2014.

Par courrier du 15 avril 2014, l'assurance concernée a fait savoir au recourant qu'il avait été constaté qu'il avait travaillé à plusieurs reprises malgré l'incapacité de travail de 100 % déclarée, qu'il avait mené des entretiens avec des clients sur des véhicules d'occasion et qu'il avait examiné des profils de pneus. Or, par son comportement, le garagiste a obtenu des prestations auxquelles il n'avait pas droit. Les conditions de l'art. 40 LCA étaient ainsi remplies, c'est-à-dire que l'assurance d'indemnités journalières pouvait se retirer du contrat, arrêter immédiatement le versement desdites indemnités en cas de maladie et exiger le remboursement de celles qui avaient déjà été versées. Le garagiste n'étant pas d'accord, il s’ensuivit un long litige.

L'instance précédente rejette la plainte du garagiste

Le garagiste a déposé une plainte auprès du tribunal des assurances du canton d'Argovie. Ce dernier a ensuite évalué si l'assurance d'indemnités journalières devait lui verser des indemnités du 1er février au 31 mars 2014 sur la base d'une incapacité de travail de 100 % et du 1er avril au 31 mai 2014 sur la base d'une incapacité de travail de 50%.

Par jugement du 29 mars 2016, ce même tribunal a rejeté la demande. Le garagiste avait fait appel de ce jugement auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette également le recours du garagiste

Arguments du recourant devant le Tribunal fédéral

Le recourant a notamment reproché à la première instance d'avoir mal rapporté et sorti de son contexte la déclaration faite dans sa lettre du 18 mai 2014, selon laquelle il avait été contraint de veiller à ce que son entreprise continue à fonctionner. C'est une constatation arbitraire des faits que de conclure qu'il a reconnu avoir exercé des activités professionnelles afin de veiller à la bonne marche de son entreprise. Il n'aurait pas mentionné de telles choses dans sa lettre du 18 mai 2014, et l'interprétation de la première instance ne trouverait aucun élément dans le dossier et s'avérerait arbitraire. L'indication selon laquelle il aurait fait quelque chose pour ne pas perdre son entreprise se réfère exclusivement au fait qu'il a loué les services d'un mécanicien pour garantir la poursuite de l’activité professionnelle, à savoir l'exécution de travaux mécaniques.

Le garagiste a en outre fait valoir qu'il avait demandé à être entendu par les parties et les témoins ou il avait présenté des demandes de preuves pour plusieurs allégations, notamment l'engagement d'un mécanicien et d'une personne effectuant des travaux administratifs, la présence de son père et de son frère, le processus d'expertise des profils de pneus et les entretiens avec les clients ainsi que «l'intensité» de ses activités. La première instance ne se serait par ailleurs pas penchée sur sa situation médicale et notamment sur la lettre d'un médecin. Elle aurait ainsi établi les faits de manière arbitraire, car elle n'aurait pas administré les preuves correspondantes et n'aurait même pas clarifié des éléments de fait essentiels. Le recourant a demandé, par un recours en matière civile, que le jugement du Tribunal des assurances soit annulé et que l'intimée soit tenue de verser au recourant le montant de 29'427,60 francs, majoré d'intérêts à 5 % depuis le 1er avril 2014.

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