Travailler en étant malade: Une escroquerie à l’assurance?
Contenu
- Quelles sont les conséquences de travailler tout en percevant des indemnités journalières en cas de maladie ?
- Un garagiste mène des entretiens avec des clients malgré un certificat médical d'incapacité de travail
- L'instance précédente rejette la plainte du garagiste
- Le Tribunal fédéral rejette également le recours du garagiste
- Arguments de l'assurance devant le Tribunal fédéral
- Le Tribunal fédéral a constaté que
- Confirmation de la jurisprudence dans le cas d'un chauffeur de taxi
- Travailler en étant malade: Conclusion
- FAQ: Travailler en étant malade
EN BREF
Le Tribunal fédéral confirme que travailler en étant malade tout en déclarant une incapacité totale constitue une fraude au sens de l'art. 40 LCA. Cette violation entraîne le retrait rétroactif du contrat d'assurance, la suspension des versements et l'obligation de rembourser les indemnités déjà perçues, comme l'ont démontré les arrêts concernant un garagiste et un chauffeur de taxi.
À retenir:
- Travailler avec un certificat d'incapacité totale de 100 % est considéré comme une tromperie.
- L'assurance peut résilier le contrat rétroactivement et exiger le remboursement intégral des prestations.
- L'intention de tromper est établie dès lors que l'assuré sait que ses activités contredisent sa déclaration.
- Même des activités mineures, comme des entretiens clients, suffisent à justifier un retrait des prestations.

Aides de travail appropriées
Quelles sont les conséquences de travailler tout en percevant des indemnités journalières en cas de maladie ?
Un garagiste mène des entretiens avec des clients malgré un certificat médical d'incapacité de travail
Un garagiste (ci-après «le recourant») était assuré par le biais de son entreprise individuelle auprès d'une assurance d'indemnités journalières (ci-après «l'intimée») dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance-maladie. Le garagiste, par sa déclaration de maladie du 20 août 2013, a informé l'assurance d'indemnités journalières qu'il était dans l’incapacité de travailler depuis le 6 juillet 2013 en raison d'une perte de forces et de divers accès de faiblesse. Sur la base de certificats médicaux d'incapacité de travail, l'assurance d'indemnités journalières lui a versé des indemnités journalières pour la période du 5 août 2013 au 31 janvier 2014.
Par courrier du 15 avril 2014, l'assurance concernée a fait savoir au recourant qu'il avait été constaté qu'il avait effectué plusieurs activités professionnelles alors même qu’il déclarait une incapacité de travail totale. Plus précisément, il avait mené des entretiens avec des clients sur des véhicules d'occasion et examiné des profils de pneus. Or, travailler en étant malade, en contradiction avec une déclaration d’incapacité de travail à 100 %, constitue une violation manifeste du devoir de loyauté et justifie la suppression des prestations. Les conditions de l'art. 40 LCA étaient ainsi remplies : l'assurance pouvait se retirer du contrat, arrêter immédiatement le versement des indemnités et exiger le remboursement de celles déjà versées. Le garagiste ayant contesté cette décision, un long litige s’en est suivi.
L'instance précédente rejette la plainte du garagiste
Le garagiste a déposé une plainte auprès du tribunal des assurances du canton d'Argovie. Ce dernier a ensuite évalué si l'assurance d'indemnités journalières devait lui verser des indemnités du 1er février au 31 mars 2014 sur la base d'une incapacité de travail de 100 % et du 1er avril au 31 mai 2014 sur la base d'une incapacité de travail de 50%.
Par jugement du 29 mars 2016, ce même tribunal a rejeté la demande. Le garagiste avait fait appel de ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette également le recours du garagiste
Arguments du recourant devant le Tribunal fédéral
Le recourant a notamment reproché à la première instance d'avoir mal rapporté et sorti de son contexte la déclaration faite dans sa lettre du 18 mai 2014, selon laquelle il avait été contraint de veiller à ce que son entreprise continue à fonctionner. C'est une constatation arbitraire des faits que de conclure qu'il a reconnu avoir exercé des activités professionnelles afin de veiller à la bonne marche de son entreprise. Il n'aurait pas mentionné de telles choses dans sa lettre du 18 mai 2014, et l'interprétation de la première instance ne trouverait aucun élément dans le dossier et s'avérerait arbitraire. L'indication selon laquelle il aurait fait quelque chose pour ne pas perdre son entreprise se réfère exclusivement au fait qu'il a loué les services d'un mécanicien pour garantir la poursuite de l’activité professionnelle, à savoir l'exécution de travaux mécaniques.
Le garagiste a en outre fait valoir qu'il avait demandé à être entendu par les parties et les témoins ou il avait présenté des demandes de preuves pour plusieurs allégations, notamment l'engagement d'un mécanicien et d'une personne effectuant des travaux administratifs, la présence de son père et de son frère, le processus d'expertise des profils de pneus et les entretiens avec les clients ainsi que «l'intensité» de ses activités. La première instance ne se serait par ailleurs pas penchée sur sa situation médicale et notamment sur la lettre d'un médecin. Elle aurait ainsi établi les faits de manière arbitraire, car elle n'aurait pas administré les preuves correspondantes et n'aurait même pas clarifié des éléments de fait essentiels. Le recourant a demandé, par un recours en matière civile, que le jugement du Tribunal des assurances soit annulé et que l'intimée soit tenue de verser au recourant le montant de 29'427,60 francs, majoré d'intérêts à 5 % depuis le 1er avril 2014.
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