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La prévoyance professionnelle: L’ordre des bénéficiaires

La première révision de la LPP a permis d’élargir et de libéraliser l’ordre des bénéficiaires suite à l’évolution des structures familiales (art. 20a LPP). La législation actuelle reconnaît quatre catégories de bénéficiaires. Cet article vous livre les informations essentielles sur le sujet.

08/06/2022 De: Tony Z'graggen
La prévoyance professionnelle

Aperçu des différentes catégories de bénéficiaires

 

Base légale (art. 19 LPP

  • conjoint survivant
  • orphelins
  • partenaire enregistré
1. Catégorie facultative
  • personnes à charge du défunt et/ou
  • personne vivant en concubinage avec celui-ci depuis au moins 5 ans
    avant les décès ou qui doit subvenir à l'entretien de un ou plusieurs enfants commun;
2. Catégorie facultative
  • les enfants qui ne sont plus à charge et/ou
  • les parents et/ou
  • les frères et sœurs
3. Catégorie facultative
  • les autres héritiers légaux

La première catégorie est celle imposée par la loi. Les trois catégories suivantes peuvent être prévues selon le règlement. L’extension de l’ordre des bénéficiaires est donc facultative. Pour faire usage de ce droit d’extension, certaines règles sont à respecter:

  • L’ordre prédéterminé des trois catégories facultatives doit être respecté.
  • Aucune catégorie précédente ne peut être omise.

    Ainsi, il serait par exemple interdit de désigner comme bénéficiaires les enfants du défunt ne remplissant pas les conditions de la base légale (art. 20a al. 1 let. b LPP) s’il existe un partenaire concubin qui corresponde dans les faits à l’art. 20a al. 1 let. a LPP.

    Il est cependant possible, au sein d’une même catégorie prioritaire, d’exclure des groupes particuliers de cette extension. Ainsi, l’ordre des bénéficiaires peut par exemple s’étendre aux parents et non aux frères et sœurs. L’extension à d’autres personnes que celles prévues par l’art. 20a LPP n’est pas autorisée. Les possibilités sont donc limitées.

    La base légale

    La prévoyance professionnelle a pour but principal de garantir le maintien du niveau de vie de la personne assurée à la retraite ou en cas d’invalidité. Suite au décès, elle vise également à protéger les personnes à charge de la personne assurée. Lorsque la prévoyance professionnelle est amenée à remplir sa mission, une désignation claire des bénéficiaires est alors nécessaire.

    Le conjoint survivant peut prétendre à une rente de veuf ou de veuve si au décès son/sa partenaire (art. 19 LPP) :

    • il a au moins un enfant à charge ou
    • il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins 5 ans.

    Dans le cas où aucune de ces deux conditions n’est remplie, une allocation unique équivalente à trois rentes annuelles est versée. Les partenaires enregistrés ont les mêmes droits que les veufs/veuves (art. 19a LPP).

    Première catégorie facultative d’autres bénéficiaires

    Cette catégorie se divise en deux groupes (art. 20a al. 1 let. a LPP) :

    • les personnes à charge du défunt ;
    • les personnes ayant formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès.

    Lors de communauté de vie de moins de 5 ans, les prestations pour survivants peuvent aussi être versées si le défunt apportait un soutien effectif à son partenaire ou s’ils ont eu des enfants en commun.

    Une condition supplémentaire stipule que le survivant ne doit pas déjà toucher une rente de veuf ou veuve (art. 20a al. 2 LPP). Ceci pourrait survenir en cas de divorce. Une surindemnisation devrait ainsi être évitée.

    Seconde catégorie facultative d’autres bénéficiaires

    La législation peut prévoir que le cercle des bénéficiaires soit élargi au-delà de la première catégorie s’il n’existe aucun bénéficiaire conforme à la base légale ou la première catégorie facultative. Dans ce cas, il est possible de désigner comme bénéficiaires les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions légales de bénéficiaires directs ainsi que les parents ou les frères et sœurs (art. 20a al. 1 let. b LPP). Cette seconde catégorie réunit donc trois groupes de personnes qui, dans les faits, peuvent entrer en concurrence.

    Troisième catégorie facultative d’autres bénéficiaires

    S’il n’existe aucune personne répondant aux critères des deux premières catégories facultatives, les autres héritiers légaux peuvent être désignés comme bénéficiaires lorsque la législation le permet (art. 20a al. 1 let. c LPP). Les collectivités publiques en sont expressément exclues. Il s’agit ici d’héritiers légaux ; les héritiers institués n’entrent pas dans cette catégorie et ne touchent pas de prestations.

    Le montant versé pour cette catégorie de bénéficiaires équivaut au maximum aux cotisations payées par l’assuré ou 50% du capital de prévoyance. Généralement, il est recommandé d’opter pour la variante 50% car, bien souvent, le montant global des cotisations payées par l’assuré se révèle difficilement calculable et exige un énorme investissement.

    Les bénéficiaires répondent au droit de la prévoyance professionnelle et non au droit des successions. C’est pourquoi, ils ne sont pas soumis à l’impôt sur les successions. Leur droit est maintenu même lorsque la succession est répudiée.

    Problème

    Le règlement peut prévoir l’élargissement de l’ordre des bénéficiaires. Cette disposition a toutefois un impact sur les primes. Pour les assurés (comme pour les employeurs), elle engendre une hausse des contributions et peut provoquer un conflit d’intérêts dans les cas suivants :

    • Les personnes mariées (év. avec enfants) n’accordent pas de priorité à cet élargissement. Ils considèrent inutiles la hausse des contributions qui en découle.
    • Les personnes seules sont généralement intéressées en premier lieu par un élargissement de l’ordre des bénéficiaires. Cet intérêt est particulièrement grand lors de relations de concubinage.

    Même en formant des groupes d’assurés adéquats, cette différence de points de vue est difficile à gérer. L’élargissement au premier groupe facultatif devient aujourd’hui la norme. Un élargissement supplémentaire transforme généralement la caisse de pension en une sorte d’assurance vie remboursable, ce qui implique des contributions y relatives. C’est pourquoi, dans la pratique, l’élargissement de l’ordre des bénéficiaires aux catégories facultatives 2 et 3 est moins courant. Cette possibilité est toutefois digne d’intérêt.

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