Qu’est-ce le seuil d’accès en prévoyance professionnelle?
La «porte d’entrée» dans le système de la prévoyance professionnelle, c’est notamment la notion de salaire et l’ampleur de celui-ci, auquel s’ajoute le critère de l’âge. Les sala-riés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21 150.– (en 2017) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.
Pourquoi faut-il justifier d’un certain niveau de salaire pour être admis dans la prévoyance professionnelle?
La prévoyance professionnelle est appelée à juste titre le 2e pilier, conçu pour compléter l’AVS (ou l’AI en cas d’invalidité), considérée comme étant le 1er pilier. Il ne serait donc pas logique de ré-assurer ce qui l’est déjà dans un régime comme celui de l’AVS et c’est la raison pour laquelle un «seuil d’accès» a été fixé en prévoyance professionnelle, dans le but d’assurer «la suite» du salaire. Ce montant correspond au 3/4 de la rente AVS annuelle maximale (CHF 28 200.– en 2017).
Qu’est-ce que le montant de coordination en prévoyance professionnelle?
Dès qu’un travailleur réalise un salaire supérieur à CHF 24 675.– (en 2017), on part du principe que c’est uniquement la partie du salaire excédent ce montant qui doit être sou-mise à la prévoyance professionnelle. On parle alors de montant de coordination. La partie du salaire annuel comprise entre CHF 24 675.– et CHF 84 600.– (en 2017) doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».
L’exception à l’obligation d’assurer un travailleur à la prévoyance professionnelle
La loi a prévu diverses situations telles que la perception d’une rente de l’AI à raison de 70% au moins ou les salariés exerçant une activité accessoire, s’ils sont déjà assujet-tis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal. Il en va de même pour les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois (article 1J OPP2).
Annualisation du salaire
Dans le cas qui nous occupe, si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année.
Exemple:
Salaire pour 5 mois | CHF 20 000.– |
Salaire annualisé | CHF 48 000.– |
Salaire coordonné (ou salaire assuré) annualisé | CHF 23 325.– (48 000 – 24 675) |
Salaire coordonné (ou salaire assuré) mensualisé | CHF 1 944.– (23 325 : 12) |
Et le temps partiel?
Malheureusement, la loi n’a pas prévu de tenir compte du travail à temps partiel et cela désavantage surtout les femmes car ce sont essentiellement elles qui optent pour cette forme de travail. Néanmoins, certaines institutions de prévoyance appliquent des règles plus favorables de manière à prendre en considération le temps partiel en adaptant le montant de coordination au taux d’activité.
Exemple:
Salaire annuel à 30% | CHF 21 000.– |
Montant de coordination | CHF 7 403.– / 24 675 × 30%) |
Salaire coordonné (ou salaire assuré) | CHF 13 597.– (21 000 – 7 371) |
Sans cette règle plus favorable, le travailleur ci-dessus ne serait pas pris en considération par la prévoyance professionnelle.
En conclusion
Cette manière de procéder permet de ne pas exclure des travailleurs dont le contrat de travail est limité dans le temps, faute de quoi, non seulement aucune épargne pour la fu-ture retraite n’est constituée mais les risques invalidité et décès ne sont pas pris en charge.