Salaire mensuel: Bases légales du «salaire au temps»

Le salaire mensuel constitue un mode de rémunération appelé « salaire au temps » : c’est le temps de travail effectué qui fait foi, et non la quantité de travail accomplie. Le salaire est généralement versé à la fin de chaque mois, le plus souvent pour un montant identique. Les particularités applicables à ce mode de rémunération sont présentées dans le présent article.

21/06/2025 De: Thomas Wachter
Salaire mensuel

Salaire mensuel et vacances

La prise de vacances, les jours fériés, le maintien du paiement de salaire par l’entreprise et les absences de courtes durées telles que les visites chez le médecin sont de ce fait faciles à gérer. En règle générale, le salaire mensuel est versé en intégralité même si une collaboratrice ou un collaborateur est absent(e) pour des motifs tels que vacances, visite chez le médecin, etc.

Il existe toutefois des exceptions:

En règle générale, il n’existe aucune exception pour les vacances. Seul l’abus de vacances tel que par exemple travailler pour un autre employeur pendant ses vacances permettrait à l’employeur de suspendre le paiement du salaire mensuel.

Les jours fériés sont uniquement payés dans la mesure où il s’agit de jours assimilés au dimanche, ce qui est différent d’un canton à l’autre. L’obligation de travail est valable pendant les autres jours fériés dans la mesure où le temps de travail n’est pas offert ni rattrapé dans le cadre d’une règlementation sur les horaires variables.

Salaire mensuel et obligation de continuer à verser le salaire

En cas d’empêchement de travailler, il convient de distinguer plusieurs situations :

  • Maladie sans assurance indemnité journalière, car il n’existe pas d’assurance obligatoire en la matière.
  • Accident sans assurance-accidents, par exemple accident survenu durant les loisirs lors d’un emploi inférieur à 8 heures par semaine.
    → Dans ces cas, l’employeur doit verser 100 % du salaire selon l’ancienneté et l’échelle prévue à l’art. 324a CO.
  • Maladie avec assurance indemnité journalière ou accident (assurance-accidents professionnelle ou non professionnelle avec incapacité de travail) selon l’art. 324b CO :
    → Obligation de continuer à verser 100 % ou 80 % du salaire.
    → L’assurance verse après un délai d’attente 80 % du salaire perdu.

L’assurance-accidents (LAA) paie, dès le troisième jour suivant l’accident, 80 % du salaire précédant l’accident, au maximum 80 % de CHF 148 200.–. L’indemnité journalière maximale s’élève à : CHF 148 200.– × 80 % / 365 = CHF 324.80. À défaut d’accord contractuel contraire, l’employeur ne doit, en cas d’absence due à un accident, verser que la différence si les prestations d’assurance n’atteignent pas 80 % du salaire perdu (art. 324b CO). Cette « durée limitée » correspond à la « durée minimale uniquement » de l’obligation de continuer à verser le salaire en cas de maladie. Les différents motifs d’empêchement sont additionnés. Le maintien du salaire n’est dû qu’une seule fois par année d’engagement.

  • Congé exceptionnel (art. 329 al. 3 CO) – heures et jours de congé habituels
    → Le maintien du salaire en cas d’absence n’est accordé que si cela a été convenu dans le contrat de travail ou si cette pratique est habituelle dans l’entreprise.
  • Prise en charge d’un membre de la famille atteint dans sa santé (art. 329h CO, art. 36 al. 3 et 4 LTr)
    → 100 % du salaire maintenu, au maximum 3 jours par événement et dix jours par année.
  • La prise en charge d’enfants malades peut toutefois continuer à être indemnisée via l’art. 324a CO.
    → 100 % du salaire versé durant une période limitée (selon l’ancienneté et la grille).
    → Les jours prévus à l’art. 329h CO ne sont pas imputés dans ce cas.
  • Maternité : 98 jours (14 semaines) ou 154 jours (22 semaines) (art. 329f CO, art. 16b ss LAPG)
    → Pas d’obligation de maintien du salaire en principe.
  • Paternité : 14 jours (art. 329g CO, art. 16i ss LAPG)
    → Pas d’obligation de maintien du salaire en principe.
  • Adoption : 14 jours (art. 329j CO, art. 16t ss LAPG)
    → Pas d’obligation de maintien du salaire en principe.
  • Indemnité pour les parents qui s’occupent d’un enfant gravement atteint dans sa santé à la suite d’une maladie ou d’un accident : 98 jours (un seul droit par cas) (art. 329i CO, art. 16n ss LAPG)
    → Obligation de maintenir 80 % du salaire si les prestations d’assurance sont inférieures.
  • Pour la maternité, la paternité et l’indemnité parentale selon la LAPG, les prestations suivantes s’appliquent :
    → L’indemnité journalière d’assurance correspond à 80 % du revenu moyen obtenu avant l’ouverture du droit à l’allocation.
    → L’indemnité LAPG est limitée à CHF 220.– par jour.
    → Exception à ce plafond : maintien des droits acquis lorsque, au début du droit, une indemnité journalière selon LAI, assurance indemnités journalières maladie, LAA, LAM ou LACI était perçue.
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