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Contrôle du temps de travail: Des erreurs de saisie du temps justifient-elles un licenciement immédiat?

EN BREF

Le Tribunal fédéral a confirmé qu'une erreur de paramétrage dans le système de contrôle du temps de travail, imputable à l'employeur, ne constitue pas un juste motif de licenciement immédiat. Même si le travailleur n'a pas signalé l'anomalie, ce manquement au devoir de fidélité est considéré comme moins grave que la destruction totale de la confiance requise pour une résiliation sans délai.

À retenir:

  • L'employeur est responsable des erreurs dans son système de contrôle du temps de travail.
  • La connaissance de l'erreur par le travailleur ne suffit pas à justifier un licenciement immédiat.
  • Une résiliation ordinaire avec préavis est la solution proportionnée dans ce type de conflit.
  • Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'appréciation du juge cantonal est manifestement arbitraire.
29/10/2026 De: Leena Kriegers-Tejura
Contrôle du temps de travail

Un employeur peut-il licencier immédiatement un travailleur à cause d'une erreur de saisie dans le contrôle du temps de travail ?

Dans l’arrêt 4A_353/2024 du 08.11.2024, la question était de savoir si le licenciement immédiat prononcé par l’employeur était conforme au droit. Celui-ci reposait sur le fait qu’en raison d’une erreur dans le système de saisie du temps et d’un contrôle du temps de travail insuffisant, le travailleur n’avait pas accompli la durée de travail convenue de 40 heures. Dans son appréciation, le Tribunal fédéral examine les conditions d’un licenciement immédiat et confirme, dans le cas concret, la décision de l’instance précédente selon laquelle le licenciement immédiat était injustifié.

Faits

Le travailleur, demandeur et intimé devant le Tribunal fédéral, était employé depuis le 1er juin 2015 comme laborantin en chimie auprès de l’employeur, défendeur et recourant devant le Tribunal fédéral. Son horaire, initialement de 20 heures, a été porté à 32 heures par semaine dès le 17 août 2015, puis à 40 heures par semaine dès le 1er mai 2017, auxquelles s’ajoutait un temps de travail effectué par anticipation. Le salaire mensuel fixe, de CHF 5500.– à partir du 1er mai 2017, a été porté à CHF 5610.– en avril 2018, dans les deux cas avec un 13e salaire en sus. Après la dernière augmentation de l’horaire au 1er mai 2017, la durée de travail théorique n’a, par inadvertance, pas été adaptée dans le système de saisie du temps de l’employeur, et le travailleur n’a pas accompli les 40 heures de travail hebdomadaires convenues. Il percevait néanmoins de l’employeur le salaire correspondant à un horaire de 40 heures par semaine. Le 24 janvier 2019, l’employeur a découvert l’erreur dans le système de saisie du temps et a convoqué le travailleur à un entretien fixé au 1er février 2019. Lors de cet entretien, celui-ci a admis avoir connaissance de l’erreur depuis le début du mois de novembre 2018. L’employeur a alors résilié le contrat de travail avec effet immédiat au 1er février 2019.

Déroulement de la procédure

Le 20 avril 2020, le travailleur a ouvert action devant le Tribunal civil d’arrondissement de Bâle-Campagne Est et réclamé à l’employeur un montant brut de CHF 20 467.90 ainsi qu’un montant net de CHF 24 310.–, tous deux avec intérêts à 5% dès le 1er février 2019, à titre de réparation pour licenciement immédiat injustifié. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal civil d’arrondissement n’a que partiellement admis la demande. Il a considéré le licenciement immédiat comme justifié et accordé au travailleur un montant brut de CHF 813.10, avec intérêts, pour les jours de vacances non rémunérés et le dernier jour de travail non payé.

Le travailleur a porté le jugement devant le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Celui-ci a annulé le jugement de première instance, considérant que le licenciement immédiat en lien avec le contrôle du temps de travail n’était pas justifié. Il a renvoyé la cause à la première instance pour qu’elle statue sur les conséquences pécuniaires du licenciement immédiat injustifié selon l’art. 337c, al. 1 et 3, CO.

Le Tribunal civil d’arrondissement de Bâle-Campagne Est, en première instance, a alors partiellement admis la demande. En raison du licenciement immédiat injustifié, il a accordé au travailleur un montant net de CHF 11 181.10, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2019, en réparation du salaire perdu selon l’art. 337c, al. 1, CO, ainsi qu’un montant de CHF 6077.50, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2019, à titre d’indemnité selon l’art. 337c, al. 3, CO. Il a rejeté la demande pour le surplus.

L’appel formé contre ce jugement par l’employeur devant le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a été rejeté.

Par un recours en matière civile, l’employeur demande au Tribunal fédéral d’annuler les décisions du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne des 13 septembre 2022 et 9 janvier 2024, de rejeter l’appel initial du travailleur et de confirmer le jugement du 18 novembre 2021, limitant sa condamnation à 813.10 CHF brut, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2019, et rejetant la demande pour le surplus. Le travailleur conclut au rejet du recours de l’employeur.

Extraits des considérants du Tribunal fédéral

a) Conditions d’un licenciement immédiat

Devant le Tribunal fédéral, l’employeur contestait l’appréciation de l’instance précédente, selon laquelle le licenciement immédiat du travailleur prononcé le 1er février 2019 n’était pas justifié.

Le Tribunal fédéral expose dans quelles circonstances une résiliation pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO est justifiée. Il relève que, selon la jurisprudence relative à l’art. 337 CO, un licenciement immédiat n’est justifié qu’en cas de manquements particulièrement graves du travailleur. Ceux-ci doivent, d’une part, être objectivement propres à détruire ou, du moins, à ébranler si profondément le rapport de confiance essentiel à la relation de travail que l’employeur ne puisse plus être tenu de poursuivre le contrat. D’autre part, ils doivent aussi avoir effectivement provoqué, sur le plan subjectif, une telle destruction ou un tel ébranlement de la confiance mutuelle. Lorsque les manquements sont moins graves, ils doivent s’être répétés malgré un avertissement (consid. 2.1). Il n’est pas possible de dire de manière générale si la violation des obligations reprochée au travailleur atteint le degré de gravité requis: cela dépend des circonstances concrètes de chaque cas (consid. 2.1).

Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral revoit en principe librement de telles décisions. Il fait toutefois preuve de retenue et n’intervient que lorsque l’instance précédente s’est écartée sans raison des principes reconnus par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’elle a pris en considération des faits qui ne devaient jouer aucun rôle dans la décision ou, à l’inverse, lorsqu’elle a omis des circonstances dont il fallait tenir compte. Il intervient également lorsque les décisions fondées sur l’appréciation se révèlent manifestement inéquitables ou choquantes dans leur injustice (consid. 2.1, 2e paragraphe).

b) Arguments de l’instance précédente

L’instance précédente a constaté que le licenciement immédiat du 1er février 2019 était intervenu sans juste motif objectif au sens de l’art. 337 CO (consid. 2.2).

Elle a constaté que l’employeur n’avait pas pu prouver que le travailleur lui avait intentionnellement causé un dommage en profitant d’un paramétrage erroné de la durée théorique dans le système de saisie du temps. Le travailleur n’avait remarqué l’erreur qu’en novembre 2018 et l’employeur n’avait pas pu prouver ses soupçons selon lesquels il l’aurait découverte plus tôt (consid. 2.2).

Selon l’instance précédente, le fait que le travailleur n’ait pas signalé l’erreur après l’avoir découverte ne justifiait pas non plus un licenciement immédiat. Son comportement en lien avec le contrôle du temps de travail erroné et son intention de «laisser les choses se poursuivre ainsi», notamment pour ne pas être confronté à des demandes de remboursement de salaire, devaient certes être qualifiés de violation du devoir de fidélité au sens de l’art. 321a, al. 1, CO.

L’absence de signalement n’était toutefois pas objectivement propre à détruire le rapport de confiance et à rendre inexigible la poursuite de l’emploi. L’instance précédente a conclu qu’une résiliation ordinaire avec un délai de deux mois aurait été proportionnée. Elle a motivé son appréciation en tenant compte des éléments suivants (consid. 2.2):

  • Le travailleur était alors âgé de 27 ans.
  • Il travaillait comme laborantin en chimie selon un modèle d’horaire flexible et l’employeur avait toujours été satisfait de son travail.
  • Le contrôle du temps de travail et des prestations du travailleur constituait une obligation de l’employeur selon l’art. 328 CO.
  • L’employeur avait toléré les manquements du travailleur aux plages horaires obligatoires ou ne lui avait jamais adressé d’avertissement à ce sujet.
  • L’erreur dans le système de saisie du temps relevait de la responsabilité de l’employeur.
  • Aucun comportement fautif actif ne pouvait être reproché au travailleur.

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